Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 232 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 novembre 2020 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 novembre 2020) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Hurni Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (usage d'une arme ou d'un objet dangereux) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 31 octobre 2019 (PEN 18 1088) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 novembre 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 444-446) : I. Tentatives de lésions corporelles graves (art. 22, 122 al. 1 CP) 1. Commise le 20 février 2018 vers 22:45 heures, à 2740 Moutier, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir crié le nom de M. C.________, de s'être engueulé avec lui en lui disant qu'il « n'était pas sa femme et que lui était sa femme », d'avoir enlevé sa veste et son sac, de l'avoir poussé deux reprises avec les mains contre le mur, de s'être bagarré avec lui à mains nues, d'être parti dans la cuisine, d'être revenu avec une poêle, d'avoir essayé de le taper avec la poêle, d'être retourné dans la cuisine, d'avoir pris un petit couteau de cuisine à manche noir d'une longueur de 21.5 cm (lame de 10.5 cm) avec la lame en haut, de s'être dirigé directement contre lui, de lui avoir donné de manière très énervée un coup de couteau à l'épaule de manière horizontale, un coup de couteau de bas en haut ou horizontalement dans le ventre et un coup de couteau sur le bras droit horizontalement en direction du ventre en lui disant «je te frappe, je ne vais pas te laisser tranquille comme ça, je ne veux pas te laisser, je vais te tuer», lui provoquant une coupure de 12 cm et 3 mm de profond sur l'avant- bras droit, une coupure de 8 cm et 2 mm de profond au thorax sous la clavicule droite, une coupure de 4 cm et 2 mm de profond au thorax à environ 4 cm sous le point supérieur du thorax, dans le but, ou moins consciemment, de le blesser gravement à un organe fonctionnel ou à une artère principale au point de mettre en danger sa vie. 2 Commise le 20 février 2018 vers 22:45 heures, à 2740 Moutier, Rue ________, au préjudice de C.________, par le fait d'être parti dans la cuisine, d'avoir pris un grand couteau à manche gris d'une longueur de 28 cm (lame de 14 cm), d'avoir couru en direction de M. C.________, et de lui avoir donné de manière très énervée un coup de couteau de haut en bas ou vers l'avant et un fort coup de couteau dans la hanche gauche avec la lame en haut de droite à gauche ou vers l'avant en lui disant « je te frappe, je ne vais pas te laisser tranquille comme ça, je ne veux pas te laisser, je vais te tuer», lui provoquant une blessure perforante de 4 mm de profond et de 5 mm de diamètre sur l'aine gauche, dans le but, ou moins consciemment, de le blesser gravement à un organe fonctionnel ou à une artère principale au point de mettre en danger sa vie. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 octobre 2019 (D. 592-593). 2.2 Par jugement du 31 octobre 2019 (D. 564), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (usage d’une arme ou d’un objet dangereux), commises le 20 février 2018, à Moutier, au préjudice de C.________ ; 2 II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; la détention provisoire de 72 jours a été imputée à raison de 72 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 12'687.50 d'émoluments et de CHF 18'828.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'516.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 15'594.70) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.46 200.00 CHF 13'092.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 439.90 TVA 7.7% de CHF 14'056.90 CHF 1'082.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'139.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'365.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 439.90 TVA 7.7% de CHF 17'329.90 CHF 1'334.40 Total CHF 18'664.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'525.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 15'921.30 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. la destruction des deux couteaux saisis (art. 69 CP) ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification du jugement par écrit aux parties ; 5. la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire en extrait, à P.________ SA (art. 32 LPGA) et à l’Office cantonal de la population et des migrations. 2.3 Par courrier du 6 novembre 2019 (D. 569), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 juin 2019 (D. 645), le Parquet général a déclaré l'appel, en précisant que ce dernier est dirigé contre le jugement attaqué dans sa quasi-totalité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 juin 2020 (D. 648), A.________ a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 8 juillet 2020, D. 658). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 660). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, Me B.________, un(e) représentant(e) du Parquet général et D.________ en qualité de traductrice (voir les citations, D. 661-664 et 688-690). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 11 novembre 2020, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 709) : 1. Constater que le jugement du 31 octobre 2019 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, est entré en force en ce qu'il : - fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 15'921.30 ; - ordonne la destruction des deux couteaux saisis. 2. Pour le surplus, déclarer A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves commise par dol éventuel. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté devant être accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 7. Ordonner l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (SIS). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 710) : I. Reconnaître M. A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (usage d'une arme ou d'un objet dangereux), commises le 20 février 2018, à Moutier, au préjudice de C.________. Partant et en application des 40, 42, 44, 47, 51, 123 ch. 2 CP, 135 et 423 CPP II. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction des 72 jours de détention provisoire subis, assortie du sursis à l'exécution de la peine sur un délai d'épreuve de 2 ans. III. Mettre les frais de procédure afférents à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale à la charge du canton de Berne. IV. Taxer les honoraires de la défense d'office en lien avec l'appel du Ministère public du canton de Berne. 4 Pour le surplus, constater que le jugement du 31 octobre 2019 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence de Moutier, est entré en force pour ce qui concerne : - Le sort des frais de procédure en première instance. - La taxation des honoraires de la défense d'office en première instance. - La destruction des deux couteaux saisis. - L'effacement du profil d'ADN prélevé sur A.________. - L'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur A.________. 3.6 Prenant la parole en dernier (D. 707), A.________ a déclaré qu’il était ivre, qu’il avait perdu le contrôle de lui-même et fait une erreur. Il a ajouté qu’il respectait les lois en Suisse et accepterait la décision de la Cour. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seuls le sort des objets saisis (les deux couteaux) et la rémunération du mandat d’office de Me B.________ n’ont pas été attaqués par l’appel du Parquet général. L’obligation de remboursement liée à la rémunération du mandat d’office est théoriquement encore susceptible d’être modifiée. Tous les autres points devront être revus, étant rappelé que les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 593-609). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une nouvelle audition de A.________ (D. 696-700). Les déclarations faites seront reprises ci-après en tant que besoin dans l’appréciation des preuves. 8.2 Juste avant la clôture de l’administration de la preuve, Me B.________ a déposé quelques pièces justificatives concernant la situation personnelle de A.________, à savoir un contrat de travail temporaire, un prospectus de programme d’occupation pour 2021, une attestation concernant l’aide sociale, des attestations et évaluations de cours de français et une attestation de fréquentation de l’école concernant son fils E.________ (D. 713-729). 8.3 La Cour a en outre versé au dossier une liste de pays, notamment de ceux réputés sûrs, faisant partie de la stratégie de traitement du Secrétariat d’Etat aux migrations dans le domaine de l’asile, état au 1er octobre 2019 (D. 730-731). 6 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 609-612), sans les répéter. 9.2 Il sied en outre de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 9.3 La 2e Chambre pénale souligne en outre qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties 10.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général s’est tout d’abord attardé sur la crédibilité des personnes entendues en précisant qu’il partageait l’opinion des premiers Juges selon laquelle il sied de rétablir les faits à l’aide des déclarations de C.________ ainsi que des témoins F.________ et G.________, les déclarations de A.________ n’étant pas crédibles. Le Parquet général a néanmoins exposé ne pas pouvoir suivre la première instance lorsqu’elle a considéré G.________ comme plus crédible que F.________ sur la question de savoir si la parole « je vais te tuer » a été prononcée dans la phase de l’altercation ayant impliqué le premier couteau. Le Parquet général a fait une observation similaire s’agissant des mouvements avec le couteau et pour lesquels G.________ a déclaré que si A.________ avait voulu poignarder C.________, il aurait pu le faire ; le Parquet général a souligné que C.________ avait déclaré avoir été touché par les deux couteaux et, ce que F.________ a aussi confirmé, que les mouvements n’étaient pas que des balayages, mais également des tentatives de piquer ou de poignarder. Le Parquet général en a déduit que A.________ avait pointé les deux couteaux en direction du corps de C.________, insistant à ce sujet sur la bonne crédibilité des déclarations de F.________ juste après les faits. Le Parquet général a en outre relevé que les réflexions des premiers Juges sur le manque de correspondance entre la version des faits de F.________ et les blessures constatées sur la personne de C.________ sont erronées. Finalement le Parquet général a exposé que, même en se basant 7 principalement sur les déclarations de G.________, les faits décrits suffisent à fonder la qualification juridique requise. 10.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a tout d’abord répondu à l’argumentation du Parquet général s’agissant de la phrase « je vais te tuer ». Elle a relevé que l’instruction avait dans un premier temps été ouverte pour tentative de meurtre, mais que cette infraction n’avait finalement pas été mise en accusation. Me B.________ a dès lors préconisé la confirmation de l’appréciation des premiers juges sur le moment où cette parole aurait été prononcée, à savoir seulement à la fin de l’altercation, dans la chambre. Me B.________ a souligné au passage que A.________ avait bien collaboré et déclaré lors des débats en appel qu’il était possible qu’il ait prononcé cette parole. Pour le surplus, Me B.________ a souligné que la perception de A.________ était de s’être défendu contre une attaque, mais qu’il avait fini par reconnaître qu’il était dans un état de délire, anormal, et qu’il fallait de ce fait se fier aux déclarations de G.________. Me B.________ a relevé la consommation d’alcool qui avait influencé la perception de A.________ et permettait d’expliquer sa mémoire confuse, embrouillée, parfois absente, ainsi que les incohérences en découlant. Me B.________ a finalement souligné que A.________ ne cherchait pas à se positionner en victime, mais qu’il avait accepté la condamnation pour lésions corporelles simples. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Dans la présente affaire, les moyens de preuve à disposition sont principalement les déclarations des personnes entendues. Le rapport très complet (D. 118-166) du Service d’identité judiciaire, les analyses effectuées par l’Institut de médecine légale (D. 185-186), ainsi que les rapports du médecin d’arrondissement (D. 188-190) permettent néanmoins de compléter l’appréciation des preuves en apportant des éléments importants. 11.2 La première instance a considéré que les déclarations du lésé C.________ étaient crédibles (D. 612-613). La Cour partage cette appréciation. 11.2.1 En effet, C.________ a fait des déclarations pour l’essentiel constantes et riches en détails. Il n’a pas exagéré les faits et a renoncé à déposer plainte. Il a en outre exprimé par-devant le Ministère public qu’il ne se considérait pas comme l’ennemi de A.________ (D. 204 l. 137) et précisé en première instance qu’il lui avait accordé son pardon (D. 547 l. 33-35). 11.2.2 Pour ce qui est du déroulement précis des faits, ce sont naturellement les premières déclarations qui revêtent une importante toute particulière. L’enchaînement des faits tel que décrit par C.________ est relativement clair (voir D. 195 l. 65-113) et peut être décomposé en quatre phases principales. 1°) Suite à l’arrivée de A.________ dans l’appartement sis au premier étage de la rue ________ à Moutier tard dans la soirée du 20 février 2018, il y a eu dans un premier temps une dispute verbale entre celui-ci et C.________ au sujet d’une ancienne dette et au sujet des insultes échangées. Après avoir 8 tapé son téléphone portable contre la table, A.________ a enlevé sa veste, puis a essayé deux fois de pousser C.________ qui lui a dit de se calmer, sans succès. Les deux protagonistes se sont ensuite battus. Deux autres personnes présentes ont essayé de les séparer : F.________ a essayé de retenir C.________, tandis que G.________ en a fait de même avec A.________. 2°) Dans un deuxième temps, A.________ s’est rendu à la cuisine pour prendre une casserole, afin de frapper C.________ à l’aide ce celle-ci ; il n’est toutefois pas parvenu à ses fins et la casserole a fini sa course dans l’évier. 3°) Dans un troisième temps, A.________ s’est rendu une nouvelle fois à la cuisine pour prendre un couteau noir et il a essayé de donner des coups à C.________ ; il a manqué le premier coup, a donné un deuxième coup dans le ventre, puis un troisième coup dans le bras ; A.________ a ensuite été éloigné par G.________ ; C.________ s’est rendu dans la chambre de F.________, en est brièvement ressorti pour prendre son téléphone portable ce qui a permis à A.________ de courir de nouveau vers lui avec le couteau ; G.________ et F.________ ont toutefois pu éloigner A.________ et C.________ a pu s’enfermer dans la chambre. 4°) Au cours de la quatrième et dernière phase, C.________ a rouvert la porte à la demande de G.________ ; à ce moment A.________ s’est dirigé contre lui avec un autre couteau, lui a donné deux coups, dont un fort dans la hanche avec la lame ; C.________ et G.________ ont essayé de le repousser hors de la chambre ; C.________ a pu se saisir du couteau qu’il a ensuite jeté à terre, puis s’est enfermé dans la chambre ; ensuite de cela, après discussion, A.________ est parti et la police a été appelée. 11.2.3 La première instance a relevé à juste titre une incohérence que l’on retrouve dans les déclarations de C.________ au sujet du fait qu’il aurait entendu A.________ lui dire « Je vais te tuer ». Il a en effet nié une telle parole dans son audition auprès de la police (D. 196 l. 129-133), tandis qu’il a affirmé dans ses auditions subséquentes qu’elle avait bien été dite au cours de la dernière phase de l’altercation (quand A.________ avait le couteau blanc dans la main : D. 203 l. 97-99 ; lorsqu’il était lui- même enfermé dans la chambre : D. 546 l. 26-27). La Cour ajoute à cela qu’on retrouve une divergence similaire au sujet de la question de savoir si A.________ sentait l’alcool. C.________ l’a nié dans sa première audition auprès de la police (D. 196 l. 117), tandis qu’il l’a affirmé lors des débats de première instance (D. 546 l. 22). De telles divergences ne concernent toutefois pas le noyau des faits (Kerngeschehen) et ne remettent pas en cause la crédibilité de C.________. 11.3 La description des événements par F.________ auprès de la police concorde bien avec le récit de C.________ (D. 208 l. 30 – D. 209 l. 85). 11.3.1 Il a en effet confirmé la première phase de bagarre, la deuxième phase avec l’épisode de la casserole (avec une petite divergence selon laquelle cette casserole aurait touché G.________) et la troisième phase avec l’utilisation du couteau noir, 9 précisant que A.________ avait essayé à deux ou trois reprises de piquer C.________. Il a expliqué avoir lui-même été blessé (à la lèvre) au cours du pugilat (D. 210 l. 122-123), par un coup de tête qui ne lui était pas destiné (D. 215 l. 97-99). 11.3.2 F.________ n’a toutefois vu qu’un seul couteau utilisé dans l’altercation (D. 209 l. 89). Cette divergence est toutefois aisément compréhensible puisqu’après avoir essayé, avec G.________, de calmer A.________, F.________ s’est rendu à la salle de bain pour nettoyer sa lèvre remplie de sang (D. 208 l. 69-70) tout en fermant la porte. Ce n’est donc que par l’ouïe qu’il a perçu que l’altercation s’est poursuivie, sans toutefois qu’il n’intervienne à nouveau, étant resté un long moment dans la salle de bain (D. 209 l. 76). La description de ce qu’il a entendu en étant dans la salle de bain n’est pas incompatible avec le récit des faits de C.________. 11.3.3 Il est intéressant de noter que F.________ situe au cours de la phase avec le premier couteau la phrase « je vais te tuer » (D. 208 l. 61). Cette déclaration faite un peu plus de deux heures après les faits revêt naturellement plus de poids que la déclaration nettement postérieure de C.________ à ce sujet (et qui situe cette déclaration dans la quatrième phase, voir ch. 11.2.3), comme le Parquet général l’a relevé à juste titre. Etant donné que F.________ n’a tout simplement pas assisté à la phase au cours de laquelle C.________ situe cette affirmation et qu’il ne se trouvait pas à proximité immédiate des protagonistes à ce moment-là, il y a lieu de considérer que la déclaration de F.________ est crédible, ce qui n’exclut d’ailleurs aucunement que A.________ ait affirmé sa volonté de tuer C.________ encore postérieurement. La crédibilité de la version de F.________ est renforcée par le reproche que lui a adressé A.________ à quant à son intervention, alors qu’il se trouvait à la salle de bain : « Pourquoi tu m’as attrapé ? Si tu ne m’avais pas attrapé, je l’aurais piqué » (D. 209 l. 80-81). En effet si A.________ a déjà exprimé des intentions fortes au cours de la phase impliquant le premier couteau, ce reproche s’explique facilement. Par ailleurs, comme la défense l’a relevé dans sa plaidoirie en appel, A.________ n’a pas contesté qu’il ait pu dire « je vais te tuer » au cours de l’altercation. La Cour ajoute qu’il n’a émis aucune réserve quant au stade de l’altercation au cours duquel cela aurait pu être le cas. 11.3.4 La Cour se doit de relever que les déclarations de F.________ auprès du Ministère public apparaissent nettement moins fiables que ses premières déclarations auprès de la police. En effet, à plusieurs reprises, au cours de l’audition du 10 avril 2018, F.________ explique qu’il a oublié, qu’il ne se souvenait plus, que cela faisait longtemps (D. 213 l. 46 ; D. 214 l. 63 ; D. 214 l. 86 ; D. 217 l. 164-165). Or, l’audition par le procureur a eu lieu moins de deux mois après les faits et il semble pour le moins étonnant qu’un jeune homme de 21 ans puisse avoir oublié des faits si marquants en si peu de temps. De toute évidence, il y a une volonté d’éviter le plus possible de charger A.________. Cela ne signifie toutefois pas que l’ensemble de l’audition est sujette à caution, mais qu’il y a lieu de l’apprécier avec prudence. Il sied également de noter que F.________ a lui aussi renoncé à déposer une plainte (D. 216 l. 131). 10 11.4 La première déposition de G.________ (aussi désigné par « H.________ » ou « I.________ ») est elle aussi très proche des faits (à savoir moins de 48 heures après). Elle confirme (voir D. 221 l. 56 – D. 222 l. 112) dans une très large mesure la description des faits de C.________ et F.________. 11.4.1 G.________ a en effet décrit lui aussi la première phase de la bagarre à mains nues, la deuxième phase de la casserole (en précisant que c’est lui qui a reçu des coups avec la casserole), puis la troisième phase du couteau. Il a également pu décrire les gestes de balayage faits par A.________ avec le couteau et le fait qu’il a essayé à deux ou trois reprises de piquer C.________. Il a décrit son intervention simultanée à celle de F.________ au cours de laquelle il a pu saisir la main de A.________ « pour empêcher qu’il le blesse » en parlant de C.________ (D. 221 l. 78). G.________ a décrit avec plus de détails que les autres personnes entendues la fin de l’altercation avec le premier couteau et les efforts consentis pour tenter de calmer A.________ qui avait recommencé à s’en prendre à C.________ (D. 221 l. 82-96) qui s’est finalement réfugié dans la chambre partagée par F.________ et G.________. 11.4.2 Contrairement à F.________, G.________ a également été témoin de la scène de la quatrième phase impliquant le deuxième couteau. Il a décrit que A.________ faisait des mouvements avec le couteau et que C.________ avait finalement pu coincer le bras de A.________ avec la porte. C’est à ce moment-là qu’il situe la blessure de C.________ à la hanche (D. 223 l. 153-154). G.________ a finalement expliqué que lui-même s’était réfugié dans sa propre chambre avec C.________ « pour ne pas recevoir des coups de couteau » (D. 222 l. 103-104). 11.4.3 Comme pour F.________, la 2e Chambre pénale est d’avis que les déclarations faites par G.________ auprès du Ministère public sont marquées par la volonté de charger le moins possible A.________. Elles doivent ainsi être appréciées avec une certaine prudence. Ainsi lorsque G.________ explique l’intention présumée de A.________ : « Je pense qu’il voulait lui faire peur, car s’il avait vraiment voulu le poignarder, il aurait pu le faire. A votre question de savoir de quelle manière il aurait pu le faire, il aurait pu directement le poignarder en avant » (D. 233 l. 88-90 pour le premier couteau ; voir aussi D. 233 l. 113-115 pour le deuxième couteau). Il s’agit probablement d’une déclaration qui est le reflet d’une réflexion postérieure tendant à minimiser les faits. Si l’intention de A.________ n’avait été que de faire peur à C.________, on comprendrait mal pourquoi G.________ a déclaré auprès de la police qu’il était intervenu pour éviter que A.________ ne blesse C.________ (avec le premier couteau, voir ch. 11.4.1) et qu’il s’était réfugié dans la chambre pour lui-même éviter des coups de couteau (avec le deuxième couteau, voir ch. 11.4.2). Il en va de même de ses déclarations au sujet de la phrase « je vais te tuer ». Il a déclaré ne pas se souvenir de cette phrase, mais que A.________ l’avait peut-être dite (D. 233 l. 93). Au cours d’un pugilat qui a revêtu une telle intensité, il ne s’agit pas d’une phrase qui s’oublie et il faut en déduire que G.________ a simplement voulu éviter de nuire à A.________. 11 11.5 S’agissant des témoins J.________ et K.________, force est de constater qu’ils n’ont pas assisté à l’altercation, mais seulement entendu ce qui se passait dans l’appartement. Ils ne peuvent donc pas livrer d’informations importantes sur le déroulement des faits. La première instance a néanmoins relevé à juste titre que les dépositions de ces deux personnes tendant à confirmer que c’est bien A.________ qui est à l’origine de l’altercation (D. 615). 11.6 La première instance a procédé à une analyse circonstanciée des déclarations de A.________ (D. 615-618). 11.6.1 Sur de nombreux éléments, A.________ a déclaré tout et son contraire au cours de la procédure. Lors de ses deux premières auditions (auprès de la police le 21 février 2018, D. 24 ; auprès du Ministère public le 22 février 2018, D. 258), il a nié les faits à sa charge en bloc, pour commencer à opérer un revirement par-devant le juge de l’arrestation le 20 mars 2018 (D. 52). Il a finalement fini par avouer que des couteaux avaient été utilisés. 11.6.2 S’agissant du noyau des faits, A.________ en est toutefois resté à la version qu’il n’a pris et utilisé les deux couteaux que parce qu’il avait peur et pour éviter que C.________ ne vienne contre lui et donc pour se défendre (D. 53 l. 20-35 ; D. 271 l. 73-76 ; D. 272 l. 94-98). Lors des débats de première instance, il a déclaré pour l’essentiel ne pas se souvenir de l’épisode où il serait allé chercher un (premier) couteau (D. 549 l. 2 et 8-9) et où on le lui aurait pris (D. 549 l. 15-18). Il a déclaré ne pas se souvenir si c’est lui-même ou C.________ qui avait le couteau (D. 549 l. 32- 34). Tout au long de la procédure, il a lourdement insisté sur le fait qu’il avait agi sous l’influence de l’alcool, parce qu’il avait bu une demi-bouteille de Vodka avant de se rendre à l’appartement de ses amis. Lors des débats en appel, A.________ a déclaré (D. 696-700) qu’il se souvenait un peu des faits. Il n’a pas pu faire de déclarations très précises : il a dit qu’il ne se souvenait pas avoir pris une casserole, qu’il ne pouvait exclure avec certitude d’avoir dit la phrase « Je vais te tuer » et ne savait plus exactement ce qui s’était passé avec les couteaux. Il a insisté sur le fait qu’il était ivre et a en outre relevé qu’il s’agissait du seul épisode violent le concernant. S’agissant des causes de l’altercation, A.________ a expliqué qu’il y avait eu un prêt de C.________ en sa faveur et ensuite un malentendu concernant un message relatif à ce prêt qu’il avait lu bien après l’avoir reçu. 11.6.3 La première instance a considéré à juste titre que les déclarations de A.________ ne sont absolument pas crédibles et il peut pour le surplus être entièrement renvoyé aux motifs de première instance. La Cour se permet d’ajouter que le manque de souvenirs au sujet des faits allégué par A.________ n’est pas très convaincant. En effet, il se souvient de certains faits, mais pas d’autres (en particulier les éléments à charge), ce qui laisse la fâcheuse impression que sa mémoire opère de manière sélective. S’il peut sans autre être admis que l’alcool a joué un rôle désinhibiteur certain, le taux d’alcoolémie constaté et la manière de se comporter le soir des faits ne parlent pas en faveur d’une quasi-amnésie telle que plaidée par la défense (voir aussi ch. V.21.1). 12 11.7 Le rapport du Service d’identité judiciaire et les analyses de l’Institut de médecine légale ont permis de démontrer que des traces biologiques provenant de A.________ seul ont été retrouvées sur les manches des deux couteaux utilisés (D. 123), ce qui corrobore nettement la version des faits selon laquelle c’est bien A.________ qui a tenu ces couteaux par leurs manches. En revanches, les différentes traces de sang relevées sur les habits (D. 123) ne permettent pas de tirer d’autres conclusions concernant le noyau des faits. 11.8 Les photographies prises par le Service d’identité judiciaire et les rapports du médecin d’arrondissement permettent de documenter les blessures subies par les protagonistes. S’agissant plus spécialement de C.________, les photographies (D. 147-152) et le rapport du Dr L.________ (D. 188) font état de trois coupures (D. 149-150 : une sur l’extérieur de l’avant-bras droit, une sur le thorax sous la clavicule et une troisième également sur le thorax sous le bord du sternum) et d’une blessure résultant d’un coup de couteau au-dessus de l’aine (D. 151-152). La Cour se permet néanmoins de relever que les trois blessures qui ressortent des photographies (D. 149-150) et décrites comme des Schnittwunden par le Dr L.________ ne sont pas dues à des coupures nettes émanant d’un couteau, mais peuvent très bien résulter de balayages et de mouvements de va-et-vient faits en ayant un couteau à la main (et pourraient aussi être désignées par Kratzwunden). En ce qui concerne plus spécifiquement la blessure constatée près de l’épaule de C.________ (à gauche sur la photographie en D. 150), la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il pourrait également éventuellement s’agir d’une contusion liée à la bagarre à mains nues vu l’épaisseur de la trace constatée. 11.9 En conclusion, la Cour retient, tout comme la première instance, que les faits se sont bien déroulés de la manière décrite dans l’acte d’accusation. La 2e Chambre pénale n’émet toutefois pas de réserves quant au fait que la phrase « je vais te tuer » a aussi été prononcée au cours de la phase de l’altercation impliquant le premier couteau (voir ch. 11.3.3). Elle considère comme possible qu’une des blessures de C.________ (celle constatée près de l’épaule) n’ait pas été causée par l’utilisation du premier couteau (voir ch. 11.8). 11.10 La première instance a traité la question de l’aspect subjectif dans son analyse du droit. La Cour en fera de même. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que les actes de A.________ ne devaient pas être considérés comme des lésions corporelles simples qualifiées. Le Parquet général a en particulier relevé que la profondeur réelle des blessures pouvait être supérieure à ce qui avait été constaté. Il a ajouté que la blessures au-dessus de l’aine de C.________ n’avait pas été plus grave grâce à l’os qui a été touché et que, sans cela, il y aurait eu un risque de perforation de l’intestin. En considérant les paroles dites par A.________, le nombre de coups (a minima cinq 13 coups), le nombre de tentatives (d’abord avec la casserole, ensuite avec un couteau, puis avec un deuxième couteau) et le fait que, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, A.________ n’a pas agi sans discernement, le Parquet général a sollicité de la Cour qu’elle retienne une tentative de lésions corporelles graves à tout le moins par dol éventuel, le dol direct n’étant pas exclu. 12.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a expliqué que l’élément subjectif relève du for intérieur, de la question de savoir si l’auteur a agi avec conscience et volonté. Par rapport aux fait objectifs observables, Me B.________ a relevé les relations amicales entre les protagonistes (avec des rencontres fréquentes), le fait que A.________ est une très bonne personne, sans problèmes, les faits qui se sont déroulés de manière inattendue (scène irrationnelle, A.________ n’écoutait plus ce qu’on lui disait, avait perdu le contrôle de lui-même, n’était plus véritablement lui-même et se comportait comme on ne l’avait jamais vu auparavant), le mobile qui choque par sa futilité et une forte alcoolisation conduisant à l’irréflexion. Me B.________ a déduit de ces éléments que A.________ ne pouvait pas se rendre compte que c’est son propre comportement qui était répréhensible et qu’il débordait complètement. Me B.________ a également souligné que C.________ avait reconnu avoir donné le premier coup après que A.________ l’eut poussé. Comme A.________ a renoncé à faire appel, Me B.________ a exposé qu’elle ne plaidait pas l’erreur sur les faits en appel, mais a néanmoins souligné que A.________ n’avait pu ni vouloir ni accepter que des lésions corporelles graves se produisent. Me B.________ a par ailleurs expliqué que, vu l’emplacement des blessures de C.________, les premiers Juges avaient considéré à juste titre que A.________ avait agi sans discernement, d’autant plus que le témoin G.________ leur avait expliqué que si A.________ l’avait voulu, il aurait pu poignarder directement C.________. 13. Unité naturelle d’action 13.1 Dans son acte d’accusation, le Ministère public a renvoyé deux tentatives de lésions corporelles graves (le mot tentatives est au pluriel et les faits sont divisés en deux chiffres distincts, voir D. 444-445). 13.2 La première instance a quant à elle retenu qu’il y avait une unité naturelle d’action, étant donné que les actions de A.________ ont reposé sur une décision unique de sa part de se battre avec C.________, que les faits ont eu lieu dans un laps de temps limité, au même endroit et entre les mêmes protagonistes (D. 620). 13.3 Les parties n’ont pas plaidé spécifiquement sur cette question en appel, mais comme l’acte d’accusation n’a pas été modifié par le Parquet général, elle doit être traitée d’office. 13.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’unité d’action est la suivante (arrêt 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1) : L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP ; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s. ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54). 14 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266 ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2, publié in SJ 2016 I 414). Il s'agit d'une question de droit (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd.,2018, n° 3 ad art. 49 CP). S’agissant de la décision unique, le Tribunal fédéral a apporté les précisions suivantes (arrêt 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 4.7) : Die Annahme einer die Anwendung von Art. 49 Abs. 1 StGB ausschliessenden natürlichen Handlungseinheit kommt nur in Betracht, wenn das gesamte Tätigwerden des Täters auf einem einheitlichen Willensakt (einheitliches Ziel, einmaliger Entschluss) beruht und kraft eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs der Einzelakte bei natürlicher Betrachtungsweise objektiv als ein einheitliches, zusammengehörendes Geschehen erscheint (z.B. eine "Tracht Prügel"; BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; Urteil 6B_976/2017 vom 14. November 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Dass die mehreren verübten strafbaren Handlungen auf ein und denselben Willensentschluss zurückgehen, genügt für die Annahme einer Handlungseinheit nicht (BGE 94 IV 65 E. 2b S. 67; Urteile 6B_543/2016 vom 22. September 2016 E. 4.4; 6B_609/2010 vom 28. Februar 2011 E. 6.2; je mit Hinweisen). Die natürliche Handlungseinheit kann jedoch nur mit Zurückhaltung angenommen werden, will man nicht das fortgesetzte Delikt oder die verjährungsrechtliche Einheit unter anderer Bezeichnung wieder einführen (BGE 133 IV 256 E. 4.5.3 S. 266; 131 IV 83 E. 2.4.5 S. 94; je mit Hinweisen). 13.5 Dans le cas d’espèce, la Cour peut sans autre rejoindre l’analyse de la première instance s’agissant de la proximité temporelle et spatiale des faits mis en accusation, de même qu’en ce qui concerne l’identité des protagonistes. 13.6 Plus délicate est en revanche la question de la décision unique. Les premiers Juges la rattachent à la décision de A.________ de se battre avec C.________. La 2e Chambre pénale est d’avis que la décision de se battre relève plus du contexte général des faits liés à l’altercation que de la décision unique au sens pénal du terme. S’il peut être admis que la décision de se battre à mains nues et que les différents coups portés dans ce contexte peuvent encore, selon les circonstances, relever d’une décision unique, il convient d’apprécier ce genre de situation avec prudence. On ne saurait par exemple pas admettre que l’auteur qui se bat à mains nues avec son adversaire agit sous l’impulsion d’une unité d’action si, alors que son adversaire est au sol, il décide de le laisser et s’éloigne, puis, se ravisant, vient lui donner un fort coup de pied dans la tête. 13.6.1 Il en va de même dans la présente affaire. Après une première phase de bagarre à mains nues, A.________ est allé chercher une casserole à la cuisine. Puis il est allé chercher un couteau. Avec ce dernier, il a blessé C.________ (même si c’est avec peu de gravité). Il a dû lâcher le couteau suite à l’intervention de G.________ et de F.________. Ces deux derniers ont précisé qu’après avoir réussi à « désarmer » A.________, ils ont pensé que la bagarre était finie, A.________ ayant en particulier déclaré qu’il allait partir (D. 208 l. 68-69) et s’était même assis sur une chaise (D. 221 l. 89). 15 13.6.2 Dans ces circonstances, l’action de A.________, après que G.________ et F.________ lui eurent intimé d’aller se rafraîchir le visage à la cuisine pour se calmer (D. 221 l. 94-96), de se munir d’un autre couteau (plus grand que le premier, D. 140) et de se précipiter de nouveau sur C.________ relève d’une nouvelle décision de passer à l’acte. En effet, par cet acte, A.________ s’ouvrait une nouvelle opportunité de blesser son adversaire et s’en donnait les moyens, la première partie de l’altercation étant terminée et ne lui ayant pas permis de parvenir à ses fins. 13.7 En conclusion, la Cour retient qu’il n’y a pas d’unité d’action et que les deux chiffres de l’acte d’accusation doivent être jugés séparément. 14. Principes juridiques applicables à l’infraction de lésions corporelles graves, au dol éventuel et à la tentative 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance ; il en va de même s’agissant des principes juridiques applicables au dol éventuel et à la tentative (D. 621-623), sous réserve des quelques précisions suivantes. 14.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 14.3 Aussi, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 16 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 14.5 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 122 IV 246 consid. 3a). Quant aux circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale et d’après l’expérience générale de la vie, un auteur accepte l’éventualité que des lésions graves se réalisent de manière quasiment inévitable s’il frappe sa victime avec un couteau sans discernement au thorax (arrêts 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 2.4 et 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2. et 1.3). 15. En l’espèce 15.1 L’élément constitutif du comportement dangereux n’est pas problématique (le fait d’utiliser un couteau dans une bagarre). Il en va de même du lien de causalité entre le comportement dangereux et les blessures subies. Il est incontesté que les lésions corporelles subies par C.________ sont des lésions corporelles simples et que la prévention de l’art. 122 CP ne doit être examinée que sous l’angle de la tentative. 15.2 S’agissant de tous les faits mis en accusation, il sied d’éliminer très clairement les hypothèses avancées par A.________ et G.________ selon lesquelles A.________ n’aurait que voulu se défendre ou faire peur à C.________ (voir à ce sujet en particulier ch. III.11.4.3). L’argument de la défense selon lequel s’il l’avait voulu, A.________ aurait pu poignarder directement C.________ ne peut donc être retenu. Pour les raisons qui viennent d’être mentionnées, l’existence d’une légitime défense ou d’une défense excusable peut aussi être écartée d’emblée. 15.3 En ce qui concerne plus particulièrement les coups donnés avec le premier couteau, en l’absence d’aveux de A.________ quant à son intention, il convient de rétablir son intention à l’aide des circonstances. - A.________ avait une très forte détermination à s’en prendre à C.________, ceci sans raison un tant soit peu plausible permettant de justifier sa grande colère. - De manière générale, l’altercation entre A.________ et C.________ était violente. F.________ et G.________ ont décrit une intervention énergique de leur part pour séparer les protagonistes et maîtriser A.________. - Les paroles dites par A.________ étaient elles aussi violentes (notamment « je ne vais pas te laisser », « je vais te tuer », etc.). A ceci s’ajoute le reproche adressé à F.________ d’être intervenu pour le retenir et l’empêcher de toucher C.________ (voir ch. III.11.3.3 in fine). 17 - Les mouvements de A.________ avec le premier couteau décrits par C.________ (D. 195 l. 86-89), F.________ (D. 208 l. 56-61) et G.________ (D. 221 l. 75-78) et repris dans l’acte d’accusation démontrent eux aussi clairement que le but de A.________ était de toucher C.________ avec le couteau (il s’agissait de balayages avec la lame dirigée vers le haut et d’essais de piquer C.________). - Les trois blessures causées se situent toutes entre le bas-ventre et le haut du torse (une des blessures étant sur l’avant-bras droit, à la hauteur du bas- ventre, voir D. 147), ce qui signifie que A.________ a visé clairement la partie du corps (le tronc) qui comprend également des organes vitaux. - Les mouvements et coups avec le couteau n’ont cessé que grâce à l’intervention de F.________ et G.________. - Les conséquences effectives de l’utilisation du couteau sont sans commune mesure avec le risque encouru par C.________. De manière générale, la Cour est d’avis qu’il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que le fait de procéder à un balayage et à des mouvements de va-et-vient avec un couteau qui a une taille respectable (D. 139) est propre à causer des blessures graves à un adversaire qui se trouve très près de l’auteur desdits mouvements respectivement coups. Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte des lésions corporelles graves, voire d’une issue fatale, qui peuvent se produire en de telles circonstances. En conséquence, la 2e Chambre pénale retient dès lors que dans son action avec le premier couteau, A.________ a accepté le fait que ses gestes étaient propres à blesser grièvement C.________. Il y a donc lieu de prononcer un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves, cette tentative ayant été commise à tout le moins par dol éventuel, ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général. Il est à noter que l’état de colère manifeste de A.________ et le fait qu’il semblait avoir quelque peu perdu le contrôle de lui-même n’influence pas la qualification juridique (voir ch. 14.4), contrairement à l’opinion exprimée par la défense. En revanche, l’influence de l’alcoolisation importante de A.________ pourra être prise en compte au moment de fixer la peine (voir ch. V.21.2). 15.4 Il convient d’examiner les coups (en particulier le coup au-dessus de l’aine) donnés avec le deuxième couteau. Les mouvements de A.________ avec le deuxième couteau décrits par C.________ (D. 195 l. 98) et G.________ (D. 221 l. 99-101) et repris dans l’acte d’accusation (en particulier le deuxième coup) démontrent que A.________ a tout simplement essayé de planter ledit couteau sur le côté gauche du bas-ventre de C.________. Ce fait est confirmé par la blessure qui est de nature différente des autres, même si elle est en définitive de très peu de gravité (voir les photographies D. 151-152). Il sied également de prendre en considération les circonstances du geste : A.________ avait été maîtrisé et semblait s’être calmé, mais est allé chercher un autre couteau (plus grand que le premier, D. 140) pour se précipiter violemment contre C.________, ce dernier n’ayant pas pu entièrement esquiver le coup. Quand bien même, pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus 18 (ch. 15.3), un dol éventuel serait rempli, la Cour est d’avis que A.________ non seulement acceptait que C.________ soit grièvement blessé, mais qu’il s’agissait du résultat recherché. Il convient dès lors, pour cette deuxième phase, de prononcer également un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves. 15.5 Vu ce qui précède, la prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ne doit plus être examinée. La question d’une éventuelle intention homicide telle qu’exprimée par A.________ le soir des faits n’a pas été mise en accusation, comme la défense l’a relevé à juste titre dans sa plaidoirie en appel. La Cour peut toutefois admettre, vu les personnes présentes qui étaient en train d’intervenir et qui auraient ainsi pu le dénoncer tout de suite à la police, que A.________ ne cherchait vraisemblablement pas sérieusement à occire C.________, mais seulement à le blesser et que ses paroles ont probablement dépassé ses intentions. La question peut demeurer ouverte. 15.6 En conclusion, la 2e Chambre pénale prononcera un verdict de culpabilité pour deux tentatives de lésions corporelles graves. V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a tout d’abord longuement plaidé sur la question du genre et du cadre légal de la peine. Suite à cela, il a admis que l’alcoolisation de A.________ le soir des faits pouvait être prise en compte dans le cadre de l’art. 47 CP. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, le Parquet général a souligné la façon impulsive d’agir de A.________ lorsqu’il est contrarié, la cause futile et inexistante de l’altercation, les occasions que A.________ avait eues d’arrêter la dispute, son comportement obstiné et rebelle (le fait de poursuivre ses gestes malgré l’intervention de deux personnes) et la forte volonté criminelle qui en découle. Le Parquet général a exposé que A.________ avait suivi la seule pensée qui l’habitait, à savoir piquer C.________, et que les choses auraient pu bien plus mal tourner. Le Parquet général a encore mentionné le manque d’introspection de A.________. Partant d’une faute légère, le Parquet général a plaidé une peine hypothétique de 36 mois pour l’infraction consommée. Il a sollicité une réduction de 13 mois pour le degré de réalisation de la tentative et une aggravation d’un mois pour les éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, soit une peine finale de 24 mois de privation de liberté, avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans, sans peine additionnelle. 16.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas abordé la question de la peine. Elle a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance dans ses conclusions. 19 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 628-629). 18. Genre de peine 18.1 Pour les lésions corporelles graves, la loi ne prévoit comme sanction que la peine privative de liberté, si bien que les longues explications du Parquet général à ce sujet sont peu pertinentes. 18.2 Le fait que le degré de réalisation de la tentative ait été retenu ne justifie pas en l’espèce de prononcer une peine d’un autre genre, d’autant plus que la quotité à prononcer ne le permettrait pas. 19. Cadre légal 19.1 L’art. 122 CP prévoit le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. En l’espèce, il y à la fois une circonstance aggravante, à savoir le concours de deux tentatives, et une circonstance atténuante, à savoir le degré de réalisation de la tentative. 19.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). La peine devra donc en principe se situer dans le cadre légal ordinaire. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 631-632), même si cette dernière a retenu une autre qualification juridique. 20.2 La Cour souligne, comme la première instance, que le comportement de A.________ le 20 février 2018 a montré une intensité de la volonté criminelle non négligeable. Le risque qu’il a fait courir à C.________ était très important. Le fait que F.________ se décide à appeler la police démontre qu’il ne s’agissait pas juste d’une petite dispute, mais bien d’un événement traumatisant. 21. Responsabilité restreinte 21.1 La première instance a considéré à juste titre que le taux d’alcool mesuré chez A.________ (à l’expiration) et les autres éléments des faits (pas de diminution de la capacité d’agir, pas d’observations suspectes des témoins, force physique préservée) ne justifiaient pas de retenir une responsabilité restreinte. Il peut être renvoyé à cet exposé (D. 630-631). 21.2 Il convient néanmoins de relever qu’après la fin de la phase de résorption qui était déjà intervenue au moment de la mesure de l’alcoolémie expirée dans le cas 20 d’espèce, une élimination de 0,2 ‰ (en gramme par litre de sang) par heure serait théoriquement aussi possible (voir ULRICH ZOLLINGER/CHRISTIAN JACKOWSKI/DANIEL WYLER [éditeurs], Skriptum für Rechtsmedizin, 13e éd. 2020, p. 177-180). En partant d’une durée d’un peu moins de 03:30 heures entre les faits (qui se sont déroulés vers 22:45 heures) et la mesure de l’alcoolémie (à 02:10 heures le lendemain matin), soit 1,3 ‰ (en gramme par litre de sang), A.________ se trouverait tout juste en dessous de la limite du seuil de 2 ‰ fixé par la jurisprudence pour retenir une responsabilité restreinte (ATF 122 IV 49 consid. 1.b). Ainsi, même si les conditions d’une responsabilité restreinte ne sont pas données, il conviendra de tenir compte de manière générale et dans le cadre de l’art. 47 CP de la forte consommation d’alcool de A.________ le soir des faits, comme le Parquet général l’a suggéré. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne pour la tentative de lésions corporelles graves avec le deuxième couteau et d’encore tout juste légère pour la tentative de lésions corporelles graves avec le premier couteau. 22.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 632). 23.2 La procédure d’appel n’a pas vraiment apporté de nouveaux éléments (voir le courrier de Me B.________ du 28 octobre 2020, D. 679, les déclarations de A.________ en appel, D. 696-700 et les documents versés au dossier en appel par Me B.________, D. 713-729). 23.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 23.4 En l’espèce, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres, en particulier l’absence d’antécédents (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la 21 réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 24.2 En l’espèce, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui apparaît concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). Il sied en l’espèce de partir de la deuxième tentative qui apparaît concrètement plus grave que la première, avant tout d’un point de vue subjectif. 24.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier en considérant la faute légère à moyenne, la Cour est d’avis que A.________ devrait être condamné, pour la deuxième tentative de lésions corporelles graves, à une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme d’une mise en danger de la vie nécessitant une intervention chirurgicale en urgence mais n’occasionnant pas de séquelles permanentes. Comme seule la tentative a été commise et que les lésions concrètement occasionnées ont été minimes, il convient de réduire cette peine de 12 mois. Comme cela a été explicité il convient encore de tenir compte de la forte alcoolisation dans le cadre général de l’art. 47 CP, si bien qu’une réduction supplémentaire de 2 mois doit être consentie, pour une peine finale de base de 16 mois pour la deuxième tentative. 24.4 La première tentative de lésions corporelles graves est quant à elle légèrement moins graves, autant dans son mode d’exécution que dans son aspect subjectif. Il y aurait donc lieu de partir d’une peine de 27 mois pour l’infraction consommée. En raison de la tentative, cette peine doit être ramenée à 15 mois. Elle doit également être réduite de 2 mois pour tenir compte de la forte alcoolisation de A.________ le soir des faits. La peine ainsi obtenue de 13 mois doit être réduite à 8 mois pour tenir compte du principe de l’aggravation. 24.5 Il convient dès lors d’aggraver la peine de base de 16 mois avec ces 8 mois, pour une peine finale de 24 mois de peine privative de liberté. 24.6 Il n’y a pas lieu d’adapter cette quotité sur la base des éléments relatifs à l’auteur. 24.7 Dans son résultat, la peine requise par le Parquet général s’avère donc correcte, même si la Cour n’a pas suivi entièrement la démarche préconisée par celui-ci. La peine demandée par la défense s’explique naturellement par la qualification juridique différente dont elle a requis la confirmation, mais qui n’a finalement pas été retenue par la 2e Chambre pénale. 25. Sursis, peine additionnelle 25.1 Comme la première instance l’a jugé à juste titre (D. 633-634), les conditions à l’octroi du sursis sont remplies et le délai d’épreuve peut être fixé au minimum légal. 25.2 Vu la détention provisoire subie, la renonciation des premiers Juges à une peine additionnelle (D. 634) peut également être confirmée. 22 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 21 février 2018 et le 3 mai 2018, à savoir au total 72 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 27. Arguments des parties 27.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis le prononcé d’une expulsion obligatoire, tout en relevant que les premiers Juges n’avaient même pas songé à prononcer une expulsion facultative. Il a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de rigueur, étant donné que A.________ n’avait pas de proches parents en Suisse si ce n’est sa femme et ses enfants, ainsi que sa maman, qu’il n’était pas intégré, qu’il parlait mal le français et qu’il ne participait pas à la vie sociale et associative en Suisse. Le Parquet général a expliqué ne pas être insensible à la situation en M.________, mais que la possibilité concrète d’exécuter l’expulsion était du ressort des autorités d’exécution et non des autorités pénales. Il a ainsi requis une expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans et l’inscription de dite expulsion dans le Système d’information Schengen. 27.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé que la première instance avait délibérément renoncé à prononcer une expulsion facultative, étant donné que l’expulsion avait été requise par le Ministère public en première instance. Pour le surplus, Me B.________ a expliqué qu’il y avait lieu d’appliquer la clause de rigueur pour plusieurs raisons : A.________ est dans l’impossibilité de réintégrer son Etat d’origine, il a des relations familiales fortes en Suisse, il bénéficie d’une admission provisoire signifiant que son renvoi n’est pas raisonnablement exigible (ce point étant vérifié régulièrement) et son renvoi serait même illicite selon le Secrétariat d’Etat aux migrations, ceci en raison des précédentes activités exercées en M.________ (vente d’alcool, considéré comme de la drogue). Me B.________ a souligné que l’expulsion ne pourrait de toute manière pas être exécutée et qu’elle aurait pour seul effet d’obliger A.________ à quitter sa famille pour intégrer un centre de départ, ce qui entraînerait des souffrances inutiles pour sa famille et en particulier ses enfants. Me B.________ a ajouté qu’il s’agissait en l’espèce d’un acte répréhensible isolé, qu’il n’y avait pas de menace grave selon le droit supérieur et que le droit au respect de la vie privée devait l’emporter sur l’intérêt public à l’expulsion. 28. Appréciation de la 2e Chambre pénale 28.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (M.________), il convient effectivement d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 28.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à 23 quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (lésions corporelles graves, art. 66a al. 1 let. b CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée, même lorsque l’infraction n’a été commise qu’au degré de réalisation de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). En l’espèce, l’art. 66a al. 3 CP (renonciation possible à l’expulsion en cas de défense excusable ou d’état de nécessité excusable) ne s’applique pas (voir ch. IV.15.2). 28.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si de des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 28.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence 24 dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 28.5 Dans l’examen des conditions de l’expulsion, la Cour se basera en particulier aussi sur les rapports de l’Office de la population et des migrations du 28 mai 2019 (D. 469) et du Secrétariat d’Etat aux migration du 14 juin 2019 (D. 479), ainsi que sur le rapport de moralité de la Police cantonale bernoise du 13 septembre 2019 (D. 522). Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ se trouve en Suisse depuis seulement 5 ans et a été admis provisoirement. Il n’est donc pas né et n’a pas passé la majeure partie de son existence en Suisse. Il est actuellement âgé d’approximativement 27 ans (sa date de naissance n’est pas certaine) et a donc passé 22 ans dans son pays d’origine. - Il est en bonne santé (D. 524). - A.________ n’a pas eu d’autres démêlés avec la justice que la présente affaire. - Il n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse (si ce n’est dans le cadre de programmes d’intégration dans lesquels il a donné satisfaction) et est soutenu par l’aide sociale. Il n’est pas le soutien de sa famille. - A.________ a acquis quelques connaissances de français (qui restent cependant très modestes, selon ce que la 2e Chambre pénale a pu constater lors des débats en appel), mais ses perspectives d’intégration professionnelles en Suisse sont mauvaises, vu son manque de formation et ses connaissances linguistiques limitées. Ses perspectives d’insertion professionnelles en Suisse ne peuvent en aucun cas être qualifiées de meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion dans son pays d’origine. - Il est en Suisse avec sa femme et ses deux enfants. Vivent également en Suisse son frère et d’autres parents éloignés. La majorité de sa famille vit toujours en M.________ (ses parents et quatre frères et sœurs). Son épouse est également d’origine M.________, si bien qu’un retour au pays serait aussi raisonnablement exigible pour elle. - Un de ses enfants est scolarisé en Suisse, l’autre pas encore. Les deux sont en bas âge et le fait de devoir quitter la Suisse ne constituerait pas un déracinement, d’autant plus qu’il apprennent aussi la langue maternelle de leurs parents (voir les déclarations de A.________ en appel, D. 698). 25 - A.________ n’est pas impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire que A.________ n’a de liens étroits avec la Suisse ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. L’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de son épouse et de ses enfants qu’ils partent avec lui. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n’est pas donnée et l’art. 8 § 2 CEDH plaidé par la défense ne fait pas obstacle à une expulsion. 28.6 Il convient cependant d’examiner si la situation personnelle grave pourrait éventuellement résulter d’une violation de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) en cas d’expulsion. 28.6.1 En effet, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser qu’une éventuelle violation de cette disposition peut justifier de renoncer à prononcer une expulsion, toutefois seulement de manière exceptionnelle (arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1) : Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 88). Ce faisant, le Tribunal fédéral a donc reconnu qu’une éventuelle contrariété de l’expulsion pénale à cette disposition ne doit pas être retenue seulement par les autorités au stade de l’exécution selon l’art. 66d al. 1 let. b CP, mais qu’elle doit déjà être prise en compte par l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’expulsion, si les circonstances d’une éventuelle violation sont déjà connues au moment du jugement. Sans faire référence précisément à l’art. 3 CEDH, le Tribunal fédéral avait admis de manière générale que les empêchements à l’expulsion devaient déjà être pris en compte par l’autorité judiciaire, indépendamment de la réglementation de l’art. 66d CP (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3). La doctrine est aussi de cet avis (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). 28.6.2 L’art. 3 CEDH consacre l’une des valeurs fondamentales les plus importantes dans une société démocratique. La protection qu’il assure n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 1 ad art. 3 CEDH). Cet article ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., 26 no 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 107 ad art. 66a CP). Vu ce qui précède, il sied de considérer que l’art. 3 CEDH fait partie du droit international public impératif (jus cogens) et n’est pas à considérer comme les traités internationaux ordinaires à respecter (pour ces derniers, voir ATF 142 II 35 consid. 3.2). 28.6.3 Dans ce contexte, il sied de relever que A.________ n’a que la nationalité M.________ (voir les réponses aux questions 1.09 et 1.10 du procès-verbal d’audition du 15 octobre 2010 dans le dossier de la procédure d’asile). Une éventuelle expulsion devrait vraisemblablement être inscrite au Système d’information Schengen (voir l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), vu la peine prononcée et le fort potentiel de violence démontré par A.________ le soir des faits (pour les détails à ce sujet, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient sur le principe libres d’accueillir A.________, ce qui serait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3). Il convient donc d’examiner concrètement si le renvoi de A.________ dans son pays d’origine (et non dans un éventuel pays tiers) serait susceptible de violer l’art. 3 CEDH. Aux yeux de la Cour, le fait que le M.________ ne figure pas sur la liste des « pays sûrs » selon la liste du Secrétariat d’Etat au migrations (D. 730- 731) ne saurait entraîner à lui seul une éventuelle application de l’art. 3 CEDH. Il faut au contraire des indices fondés et clairs relatifs au cas particulier. La situation générale du pays en cause peut tout au plus être prise en compte dans l’appréciation globale des circonstances de la personne concernée. 28.6.4 Lors de son audition en appel, A.________ a déclaré ceci concernant un éventuel retour dans son pays d’origine (D. 698) : « J’ai déjà eu des problèmes avec les Talibans en M.________. Si je retourne en M.________, je crains ce qu’ils pourraient me faire. Ils pourraient me tuer, parce que je me suis enfui. Cela me coûterait donc la vie. (…) Ma femme et mes enfants habitent en Suisse. Je ne peux pas retourner en M.________, car les Talibans me tueraient, étant donné que je me suis enfui dans un pays de non-croyants. Les Talibans haïssent les pays libres ». Questionné au sujet d’un retour à N.________, ville contrôlée par le gouvernement, il a déclaré (D. 698) : « Les Talibans sont partout. Si mon frère est à O.________, que me sert- il d’aller à N.________ ? J’ai des problèmes avec les Talibans, ils sont partout. Je ne peux pas passer 20 ans à craindre chaque jour qu’ils ne me retrouvent et me tuent si je suis à N.________ ». Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion une fois de se prononcer sur la question d’une expulsion devant être exécutée vers l’M.________. Il a toutefois renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour nouveau jugement, sans se prononcer définitivement, mais constatant que la famille du recourant semblait ne pas subir de préjudice particulier dans ledit pays (arrêt 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.4), ce qui semble être aussi le cas de la famille de A.________ dans la présente affaire (D. 697). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de procéder à l’administration de preuves concernant la 27 situation concrète de la famille de A.________ en M.________ ni concernant les circonstances qui ont mené à sa fuite (selon le guide de l’entraide judiciaire, il n’y a aucune base légale pour une entraide avec l’M.________ et aucune information pratique n’est donnée, ce qui signifie en clair que l’entraide est impossible). Invité à se prononcer, le Secrétariat d’Etat aux migrations a relevé ce qui suit (D. 480) : Dans le cas d'espèce, lors de sa demande d'asile, le requérant [Note de la Cour : A.________] a allégué avoir rencontré des problèmes avec certains habitants de son village, puis avoir été arrêté par les autorités pour avoir fabriqué et vendu de l'alcool. Il a ajouté avoir été libéré de prison moyennant une somme d'argent et avoir fui son village à l'arrivée des Talibans de peur de faire l'objet de représailles de leur part. En outre, il convient de relever que le requérant vit en Suisse avec son épouse et ses deux enfants. Les déclarations du requérant sont vraisemblables. Ainsi, en cas de retour en M.________, l'intéressé présente un risque réel d'être victime de persécutions de la part de tiers contre lesquels il ne peut obtenir de protection étatique. Par conséquent, son renvoi doit être considéré comme illicite au regard du droit international. Nous ne disposons pas d'informations complémentaires concernant l'intéressé. Selon l’expérience judiciaire, le Secrétariat d’Etat aux migrations ne dévoile pas sur quelles sources il se base pour donner son appréciation, dans un but bien compréhensible de protection desdites sources, particulièrement dans des Etats considérés à hauts risques comme le M.________. Le rapport mentionne que le retour en M.________ représente un danger et non seulement le retour de A.________ dans sa ville d’origine (O.________). Le Parquet général n’a émis aucune réserve sur ce rapport dans son réquisitoire en appel. Pour la Cour, ce rapport constitue une appréciation émanant d’un organe étatique suisse digne de foi et il n’y a pas lieu de la remettre en question. A ceci s’ajoute, sans que ce critère ne soit déterminant, que l’M.________ n’est, à ce jour, pas considéré comme pays sûr. Il sied donc d’admettre qu’il existe pour A.________ un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, même si ce risque n’émane pas de l’Etat lui-même. Par voie de conséquence, l’expulsion mettrait A.________ dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. 28.7 La première condition d’une éventuelle renonciation à l’expulsion étant donnée, il convient d’examiner si une pesée d’intérêts doit avoir lieu et, le cas échéant, d’y procéder. 28.7.1 Dans la doctrine, la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifié de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66 al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 47 ad art. 66a CP). En particulier s’agissant de l’art. 3 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., no 33 ad art. 3 CEDH), même si la personne concernée semble représenter un danger important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). Il est donc douteux qu’il y ait lieu de procéder à une pesée d’intérêts dans le cas d’espèce. La question ne doit toutefois pas être tranchée de manière définitive. 28.7.2 En effet, si la Cour a prononcé une peine d’un quotité non négligeable et a discerné chez A.________ un fort potentiel de violence pouvant peut-être justifier une 28 inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen (voir ch. 28.6.3), il convient néanmoins de relever que A.________ n’est pas du tout une personne à caractère dangereux pour la collectivité publique (gemeingefährlich). Comme cela a déjà été exposé, il n’a jamais eu d’autres démêlés avec la justice (voir ch. 28.5) et les faits à la base de la présente procédure semblent être le fruit d’un dérapage unique. Même s’il n’y a jamais de certitude absolue à ce sujet, la 2e Chambre pénale estime qu’il n’a pas lieu de s’attendre à des récidives. Les personnes entendues ont toutes décrit A.________ comme une personne usuellement sans histoires (C.________, D. 206 l. 206-207 ; F.________, D. 209 l. 109-117 ; G.________, D. 223 l. 190-191 ; J.________, D. 237 l. 37-39), mais pouvant occasionnellement consommer de l’alcool (K.________, D. 245 l. 111-118). Il semble avoir décidé de s’amender suite aux faits et avoir compris la leçon s’agissant de sa consommation d’alcool (D. 551 l. 1-2 et 10 ; D. 699). Dans ces circonstances, s’il y avait lieu de procéder à une pesée d’intérêts dans le cadre de l’application de l’art. 3 CEDH, cette pesée pencherait en faveur de l’intérêt de A.________ à rester en Suisse. 28.8 Vu ce qui précède, la Cour renonce à prononcer l’expulsion de A.________ et rejette l’appel du Parquet général sur ce point. Il appartiendra aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de procéder à son renvoi si la situation devait s’améliorer dans son pays et si son admission provisoire devait être révoquée. VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 635). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 15'594.70. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent 29 l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, au cours de laquelle le Parquet général obtient gain de cause sur la qualification juridique et sur la quotité de la peine, mais pas sur l’expulsion, il convient de mettre trois dixièmes des frais de procédure à la charge du canton de Berne, à savoir CHF 1'800.00. Le solde, à savoir CHF 4'200.00, est à la charge de A.________. 31.3 Les frais de traduction en procédure d’appel, à savoir CHF 450.00, restent à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). Il est précisé que la durée de la rémunération de la traductrice a été augmentée d’une demi-heure, afin qu’elle se tienne à disposition de Me B.________ pour traduire la communication du jugement à A.________. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 32.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que toute la détention provisoire subie a pu être imputée sur la peine prononcée. IX. Rémunération de la mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30 33.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 33.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance, ni l’obligation de remboursement de A.________. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 10 novembre 2020 (D. 711-712) n’appelle pas de remarques particulières. Il convient toutefois d’augmenter la durée de l’audience en appel pour laquelle Me B.________ n’a compté au total que 03:45 heures et qui a duré un peu moins de 04:30 heures. Il est retenu 04:30 heures pour tenir compte du téléphone de communication du jugement, pour un total de 19:15 heures à indemniser. Un supplément en cas de voyage doit être retranché, de même que les frais pour un trajet Bienne-Berne ; en effet, les parties n’ont pas assisté à la lecture du jugement, vu la dispense accordée par la Cour. Pour respecter la même proportion qu’en matière de frais (ch. VII.31.2), l’obligation de remboursement de 31 A.________ est limitée à sept dixièmes de la rémunération. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 35.2 La note peut également être reprise, avec les modification susmentionnées, en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. X. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 Le sort des objet séquestrés ne doit pas être revu (voir ch. I.4.2). 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 38.2 Il sera également communiqué en extrait à P.________ SA (D. 422), en vertu de l’art. 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1). 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Tribunal a ordonné la destruction des deux couteaux saisis ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à deux reprises le 20 février 2018, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. I.1 et I.2 AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 2, 122 CP, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 72 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. renonce à prononcer l’expulsion de A.________ de Suisse ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'594.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 33 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'200.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 450.00 à la charge du canton de Berne ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 65.46 200.00 CHF 13'092.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 439.90 TVA 7.7% de CHF 14'056.90 CHF 1'082.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'139.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 15'139.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16'365.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 439.90 TVA 7.7% de CHF 17'329.90 CHF 1'334.40 Total CHF 18'664.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'525.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'525.00 34 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.25 200.00 CHF 3'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 71.00 TVA 7.7% de CHF 3'996.00 CHF 307.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'303.70 Part à rembourser par le prévenu 70 % CHF 3'012.60 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'291.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'812.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 71.00 TVA 7.7% de CHF 4'958.50 CHF 381.80 Total CHF 5'340.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'036.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 725.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 35 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - en extrait (en procédure, faits et moyens de preuve, appréciation des preuves, communications et dispositif) : à P.________ SA, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Berne, le 11 novembre 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 novembre 2020) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 36 Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37