En effet, de manière générale, les honoraires d’un mandataire privé ne sont pas calculés selon une base horaire, mais en fonction du montant global, selon les fourchettes prévues dans l’ORD. S’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu, il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés en fonction d’un tarif horaire « usuel » présenté en bas d’une note d’honoraires. Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que ces honoraires (respectivement le remboursement de la différence) sont requis par le mandataire, ce dernier étant tenu de chiffrer ses prétentions de manière détaillée.