21 D. 1819-1820), ainsi que CHF 5'976.00 à F.C.________ et CHF 379.10 à G.C.________, pour leur manque à gagner et leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement de C.C.________ n’ont quant à eux pas été indemnisés (D. 1820). Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas contesté le jugement de première instance sur ce point, ceux-ci ne sauraient lui être octroyés dans le cadre de la présente procédure. 26.2 Si le prévenu a remis en cause ces dépens, il ne l’a fait qu’en conséquence de l’acquittement requis.