dont le prévenu a fait preuve jusqu’en deuxième instance et son absence de regret et d’introspection justifient en effet de ne pas s’en tenir au minimum légal de deux ans. Il est souligné que le prévenu a continué à se présenter comme la victime d’une vengeance, alors qu’il est coupable de détournements très importants. 20.2 Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 1814- 1815). VI. Action civile