20. Sursis 20.1 Au vu de l’absence d’antécédents, de la situation relativement bonne du prévenu et de la quotité de la peine, le pronostic du prévenu ne peut pas être considéré comme défavorable, malgré son absence de prise de conscience. Ainsi, le sursis complet doit être accordé conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le délai d’épreuve étant toutefois fixé à 3 ans. L’acharnement à nier l’évidence dont le prévenu a fait preuve jusqu’en deuxième instance et son absence de regret et d’introspection justifient en effet de ne pas s’en tenir au minimum légal de deux ans.