Toutefois, ces cas de figure n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que, comme exposé ci-dessous (ch. 14.2), seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Le nouveau droit n’est donc pas plus favorable au prévenu que l’ancien et il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP.