Il y a donc lieu de constater que le prévenu ne revêtait pas la qualité de gérant et ne peut dès lors pas être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 1804). 11.6 Finalement, et comme relevé par l’instance précédente (D. 1806), l’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est subsidiaire à l’abus de confiance (ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 72 ad art.