montants transférés (pas d’« Ersatzbereitschaft »). En effet, il a dans un premier temps contesté les montants soustraits aux époux C.________, prétendant mensongèrement n’avoir jamais dépassé le seuil de CHF 100'000.00 dans ses versements, et a ensuite formé opposition à la poursuite introduite à son encontre par les parties plaignantes. En outre, force est de constater qu’il ne disposait aucunement des moyens suffisants à rembourser en tout temps les sommes qu’il avait détournées.