G.C.________ a aussi rapporté les propos de ses parents selon lesquels ceux-ci n’avaient jamais consenti aux versements opérés par le prévenu ou reçu de l’argent liquide de la part de ce dernier (D. 380 l. 114-121 ; 382 l. 187-195, 220-226), précisant avoir uniquement trouvé une boîte en métal avec CHF 2'000.00 dans les affaires de sa mère lors du déménagement – montant mentionné par sa mère et sans proportion avec ceux avancés par le prévenu (D. 383 l. 251-262).