- Pour demander au prévenu de liquider ces comptes, il était nécessaire de l’informer de tous les comptes existants, ce qui n’a pas été le cas (cf. compte Crédit suisse, dont feu D.C.________ avait connaissance, contrairement à ce qu’a indiqué le prévenu ; D. 425 l. 119-128 ; 1530). À ce propos, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’il importait peu que le plan établi pour vider les comptes non déclarés soit imparfait, dans la mesure où le prévenu a agi avec le consentement de feu D.C.________. Au contraire, comme relevé par le Parquet général, il y a lieu de constater que ce