Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 206 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 mars 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 mars 2021) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel Schleppy et Juge d’appel suppléant Brechbühl Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.C.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 F.C.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 G.C.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 Préventions abus de confiance, éventuellement gestion déloyale avec volonté d'enrichissement illégitime, éventuellement abus du pouvoir de représentation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 3 octobre 2019 (PEN 2019 70) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 28 janvier 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1547-1553), complétés lors de l’audience des débats de première instance (D. 1627) : I. Abus de confiance, éventuellement gestion déloyale avec volonté d'enrichissement illégitime, év. abus du pouvoir de représentation (art. 138 CP, év. art. 158 al. 1, dernier paragraphe, év. art. 158 al. 2, CP), infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017 à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et de C.C.________, pour les faits suivants : Le prévenu était ami de longue date des époux C.________. En particulier, les époux C.________ étaient les témoins de mariage du prévenu, dont l'épouse est la cousine germaine de feu D.C.________. Leur domicile était par ailleurs à l'époque séparé de 200 mètres environ. En sa qualité d'ancien agent d'assurances, le prévenu s'est occupé de remplir les déclarations d'impôt des époux C.________ pendant plus de 30 ans, un grand lien de confiance unissant les deux familles. En raison de problèmes de santé de D.C.________, qui gérait jusqu'alors la situation financière des époux, ceux-ci ont confié début 2012 au prévenu, contre versement d'un montant de CHF 100.00 par mois, la gestion de leurs finances. Pour ce faire, un système de paiement par e-banking a été mis en place. Il s'agissait pour le prévenu, via un accès accordé par les époux C.________ à certains de leurs comptes bancaires par le biais du système e-banking, de procéder au paiement des factures des époux et au règlement des problèmes en lien avec leurs finances. Pour ce faire, le prévenu avait obtenu l'accès notamment électronique à certains comptes des époux C.________ et disposait des codes nécessaires. En revanche, il ne disposait pas de procurations sur ces comptes. Dans le cadre de cette gestion et dans le cadre de son pouvoir de représentation, il se rendait une fois par mois chez les époux C.________ pour procéder aux versements nécessaires, ces époux lui soumettant les factures à régler. Or, entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017, le prévenu a, dans le cadre de son activité de gestion des affaires financières des époux C.________, par le biais du système e-banking, effectué depuis les comptes de ces époux auprès de la BCBE (épargne-salaire ________, épargne ________ ainsi que loyer ________), et de la Bâloise Bank SoBa (________), 68 versements pour un montant total de CHF 174'677.00 en faveur de 6 comptes bancaires à son nom auprès des banques Baloise Bank SoBa, Postfinance, BCN, UBS et Raiffeisen I.________. Les époux C.________ n'étaient pas au courant de ces versements et n'ont jamais donné leur accord à ceux-ci, sous réserve d'un prêt accordé par C.C.________ au prévenu de CHF 25'000.00, le prévenu ayant d'ores et déjà remboursé un total de CHF 7'000.00 sur ce prêt. Le solde des versements, par CHF 149'677.00, a été effectué à l'insu des époux C.________ et contre leur volonté, ceci dans le but soit de payer des factures dues à titre personnel, soit de couvrir un solde négatif sur l'un des comptes bancaires du prévenu, soit de retirer ces montants dans un bref délai suite à la réception de ceux-ci sur l'un de ses propres comptes. Afin de cacher ces versements, le prévenu a fourni à Mme C.________, respectivement aux époux C.________, qui ne disposaient pas des connaissances en matière de gestion d'un compte par internet, les ordres de virement effectués par le biais des comptes des époux C.________ sur lesquels ne figuraient pas les montants versés sur ses propres comptes. Il a 2 par ailleurs modifié trois extraits de comptes bancaires, sur lesquels il a ôté des versements effectués en sa faveur. En outre, il a marqué des motifs de paiement pour les versements effectués sur son compte erronés, tels que « Mazout », « solde Mazout », « Honda », « selon garantie Elco » ou encore « selon entretien C.C.________ (ndlr : C.C.________) », laissant penser qu'il existait une justification à ces paiements, alors que les époux C.________ n'avaient convenu avec lui que d'un versement de CHF 25'000.00 pour la réparation d'un chauffage et que notamment les factures de chauffage des époux C.________ ont été prises en charge et payées directement par le biais des comptes des époux C.________. Ce faisant, le prévenu a agi intentionnellement, dans une intention d'enrichissement illégitime, dans la mesure où il a volontairement versé sur ses propres comptes des montants destinés à couvrir les besoins des époux C.________, ceci dans une volonté d'enrichissement personnel. Le prévenu ne disposait par ailleurs pas des montants nécessaires en tout temps pour rembourser les époux, utilisant précisément les versements des comptes C.________ pour combler en particulier des besoins dans sa situation financière ou pour faire immédiatement des achats dans son intérêt. II n'avait par ailleurs pas non plus la volonté de rembourser ces montants en tout temps. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 octobre 2019 (D. 1744-1749). 2.2 Par jugement du 3 octobre 2019 (D. 1685-1692), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017, à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et de C.C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'340.00 d'émoluments et de CHF 13'437.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'777.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 13'495.40) ; 3. à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, un montant de CHF 22'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure (honoraires d’avocat, volet pénal) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 52.75 200.00 CHF 10'550.00 Frais soumis à la TVA CHF 854.20 TVA 7.7% de CHF 11'404.20 CHF 878.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'282.30 Honoraires d'un défenseur privé 52.75 250.00 CHF 13'187.50 Frais soumis à la TVA CHF 854.20 TVA 7.7% de CHF 14'041.70 CHF 1'081.20 Total CHF 15'122.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'840.60 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à 3 Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ […] à verser : 1.1. aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, un montant de CHF 33'059.55 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 4 septembre 2018 sur CHF 7'677.00 ; 1.2. à la partie plaignantes demandeur au pénal et au civil, F.C.________, un montant de CHF 5'976.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées ; 1.3. à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, G.C.________, à un montant de CHF 379.10 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.C.________ en tort moral ; 3. condamné A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure (honoraires d’avocat, volet civil) ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants, dès l’entrée en force du présent jugement, à : - A.________ [pour la liste complète des objets, cf. D. 1688-1689]. - C.C.________ [pour la liste complète des objets, cf. D. 1690-1691] 2. la notification […] 2.3 Par courrier du 10 octobre 2019 (D. 1694), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 5 mai 2020 (D. 1740-1821). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 22 mai 2020 (D. 1833-1834), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité et à ses conséquences pénales et civiles, à l’exclusion de la rémunération du défenseur d’office, du rejet des conclusions civiles en tort moral de C.C.________ et des ordonnances relatives aux objets saisis. 3.2 Suite à l’ordonnance du 27 mai 2020 (D. 1835-1837), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 16 juin 2020, D. 1843-1844). Les parties plaignantes, par Me E.________, en ont fait de même par courrier du 17 juin 2020 (D. 1845). 3.3 Si le Parquet général et le prévenu ont déclaré consentir à ce que la présente procédure se déroule par écrit (D. 1844 ; 1847 [courrier du 26 juin 2020]), les 4 parties plaignantes s’y sont en revanche opposées par courrier du 29 juin 2020 de Me E.________ (D. 1849). 3.4 Il a été pris et donné acte des courriers susmentionnés dans l’ordonnance du 7 juillet 2020 (D. 1851-1853). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1861). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur, de la représentante du Parquet général, de la partie plaignante C.C.________ et de Me E.________. F.C.________ et G.C.________ ont été dispensés de comparaître personnellement (voir la citation, D. 1862-1865). 3.7 Suite au courrier du 8 mars 2021 de Me E.________, accompagné de son annexe (D. 1873-1875), le Président e.r. a dispensé C.C.________ de comparaître personnellement à l’audience des débats de seconde instance par ordonnance du 9 mars 2021 (D. 1876-1878). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 17 mars 2020, Me E.________ a encore remis divers documents (D. 1893-1896) et les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1833-1834 ; 1890) : Sur le plan pénal 1. En modification des chiffres I. et II. du dispositif du jugement de première instance du 3 octobre 2019, libérer le prévenu de la prévention d'abus de confiance et, partant, prononcer son acquittement ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée au sujet de l'indemnité du mandataire d'office conformément au chiffre Ill. du dispositif du 3 octobre 2019 ainsi qu'au sujet de la restitution des objets énoncés au chiffre V. de ce dispositif ; 3. Statuer sur les frais judiciaires de première et de seconde instance en laissant ces frais à la charge de l'Etat ; 4. Taxer d'office les honoraires du [défenseur d’office] pour la procédure de seconde instance ; Sur le plan civil 1. En modification des chiffres IV. 1, 3 et 4 du dispositif du 3 octobre 2019, rejeter les prétentions civiles des parties plaignantes tendant au versement de dommages-intérêts et indemnités liées à la procédure ; 2. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force s'agissant du rejet des conclusions en tort moral de la partie plaignante C.C.________ selon le point IV. 2 du dispositif du 3 octobre 2019 ; 3. Statuer sur les frais judiciaires de première et de seconde instance en laissant ces frais à la charge de l'Etat. Le Parquet général (D. 1897-1898) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 octobre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 12'282.30 ; - il ordonne la restitution des objets listés sous ch. V. 1.1 à V. 1.5 du jugement attaqué à A.________ ; - il ordonne la restitution des objets listés sous ch. V. 1.6 à V. 1.16 du jugement attaqué à C.C.________. 5 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017, à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et de C.C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté pouvant être accordé avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement un montant de CHF 22'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure (honoraires d’avocat, volet pénal). 6. Régler le plan civil. 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 400.00) Me E.________ pour C.C.________, F.C.________ et G.C.________ (D. 1899- 1901) : A. Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où : - il ordonne la restitution de différents objets (ch. V.) - il rejette les conclusions en tort moral (ch. IV.2) B. Pour le surplus, 1. Reconnaître A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017 à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et C.C.________. 2. Condamner A.________ à une peine à dire de justice. 3. Condamner A.________ au paiement des frais judiciaires, de première et seconde instance. 4. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, un montant de CHF 22'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de première instance (honoraires d’avocat, volet pénal). 5. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, une indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance, selon note d’honoraires à taxer par le tribunal (honoraires d’avocat, volet pénal). Sur le plan civil 6. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, un montant de CHF 33'059.55 à titre de dommages et intérêts, avec 5 % dès le 4 septembre 2018 sur CHF 7'677.00. 7. Condamner A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, F.C.________, un montant de CHF 5'976.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées en première instance. 8. [conclusion tracée] 9. Condamner A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil, G.C.________, un montant de CHF 379.10 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées en première instance. 10. [conclusion tracée] 11. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de première instance (honoraires d’avocat, volet civil). 12. Condamner A.________ à verser aux parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil, C.C.________, F.C.________ et G.C.________, solidairement, une indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance, selon note d’honoraires à taxer par le tribunal. 6 13. Mettre les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, de première et de seconde instance, à la charge de A.________. Me E.________ a précisé lors des plaidoiries que F.C.________ et G.C.________ renonçaient à l’octroi d’une indemnité pour leurs frais occasionnés par leur comparution lors des débats de seconde instance (conclusions nos 8 et 10), dans la mesure où ils avaient été dispensés (D. 1892). 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter après ce qu’il avait entendu (D. 1892). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la quasi-intégralité du jugement doit être revue, à l’exception du rejet des conclusions de C.C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral et du sort des objets saisis. Ces points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il est précisé que la rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais que l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les 7 considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1755-1783). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats de seconde instance. Me E.________ a remis différents documents lors des débats d’appel (un courrier du 21 novembre 2019 de Me B.________ à Me J.________, un courrier du 29 novembre 2019 de Me J.________ à Me E.________, un courrier du 9 décembre 2019 du prévenu à Me E.________ et une pièce datée de manière manuscrite du 19 décembre 2019, courrier adressé à C.C.________ par le prévenu ; D. 1893- 1896). Ceux-ci ont été joints au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1784-1787), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Comme l’a relevé à juste titre la première instance, le prévenu ne conteste pas les versements effectués, la seule question litigieuse étant celle de l’accord préalable des époux C.________ à ces versements. 10.2 Le prévenu a indiqué que feu D.C.________ lui avait expressément demandé de vider les comptes non déclarés pour en utiliser les montants, ceci non seulement concernant le versement de CHF 25'000.00 relatif au remplacement de son 8 chauffage, mais également pour d’autres travaux. Un remboursement jusqu’en octobre 2018 aurait été convenu par écrit (D. 403 l. 178-201 ; 431 l. 409-414 ; 1630 l. 46 – 1631 l. 4). Il a ensuite déclaré que « tout a été fait oralement », au vu de la confiance qui régnait entre les différents intervenants (D. 406 l. 179-184 ; 411 l. 489-494 ; 432 l. 429-436 ; 1636 l. 42 – 1637 l. 2), mais que des documents avaient été signés et que des preuves seraient présentes dans les dossiers (D. 406 l. 297-306 ; 408 l. 357-358 ; 412 l. 526-532 ; 412 l. 561-562). 10.2.1 Il a notamment indiqué que les époux C.________ avaient accès à tous les documents et qu’aucun ordre de paiement n’avait été effectué sans leur accord conjoint ou en dehors de leur présence. Ils auraient également contrôlé les extraits de compte régulièrement – le prévenu contredisant ses propres déclarations selon lesquelles seule feu D.C.________ aurait consenti aux versements (cf. ci-dessus). C.C.________ a d’ailleurs confirmé la présence de son épouse lors du règlement des factures par le prévenu (D. 405 l. 276-277). Toutefois, C.C.________ a également nié (D. 407-408 l. 346-347, 352-355 ; 413 l. 543-547; 420 l. 814-815 ; ch. 10.3.1 ci-dessous) la véracité d’autres évènements rapportés par le prévenu, concernant certains retraits ou transferts notamment (D. 404 l. 210-217 ; 405 l. 270-274 ; 406 l. 308-314 ; 407-408 l. 329-344, 349-350, 379-384 ; 409 l. 390- 395 ; 431 l. 401-402 ; 1633 l. 43 – 1634 l. 2 ; 1636 l. 11-16 ; 1637 l. 24-25). Le prévenu a en outre admis que certains versements avaient des libellés de paiement « factices », mais uniquement « pour ne pas vexer la Bâloise » ou dans le but de vider les comptes non déclarés, ces libellés n’ayant selon lui pas pour vocation de tromper les époux C.________ (D. 409-410 l. 404-436, 455-456 ; 429 l. 288-302 ; 431-432 l. 418-422 ; 1652 l. 41 – 1653 l. 8). Il en va de même concernant la modification d’extraits de comptes, qui auraient été effectuée avec l’accord de feu D.C.________ (D. 425-426 l. 135-174, 180-194). Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu sont particulièrement variables s’agissant du principe et de la forme du prétendu accord des époux C.________ (ou de l’un d’eux) aux versements effectués (à ce sujet, cf. également ses propos dans les diverses correspondances au dossier, résumées dans les motifs de première instance [D. 1790]), mais également concernant l’utilisation de libellés fantaisistes pour certains versements. Contrairement à ce qu’a avancé la défense lors des plaidoiries d’appel, ces contradictions sont trop importantes pour être de simples imprécisions dues à l’écoulement du temps. 10.2.2 À de très nombreuses reprises, le prévenu n’a pas répondu de manière directe aux questions posées (D. 405 l. 241-253 ; 427 l. 196-204, 217-222, 224-228, 230-239 ; 1631 l. 6-37 ; 1632 l. 13-30 ; 1638 l. 31-35 ; 1639 l. 12-28 ; 1652 l. 9-30). Il s’est en outre régulièrement contredit dans ses explications, allant jusqu’à prétendre par la suite que le sujet en question n’avait pas été abordé précédemment ou que le procès-verbal d’audition était erroné malgré sa relecture attentive (D. 407 l. 316-323 ; 428 l. 241-258, 280-286 ; 1631 l. 39 – 1632 l. 11 ; 1634 l. 13-42). Ces contradictions concernent également la question de savoir s’il avait conscience ou non du montant dû aux époux C.________ (D. 1637 l. 45 – 1638 l. 29), voire même si ces versements étaient des prêts ou non (D. 1640 l. 12- 21, alors même qu’il a indiqué avoir toujours eu l’intention de rembourser les 9 sommes dues avec l’hypothèque de sa maison, mais sans intérêts : D. 429 l. 328- 331 ; 430 l. 337-339 ; 431 l. 416-418). 10.2.3 Confronté à l’absence de certains extraits de compte dans les dossiers du couple, le prévenu a indiqué que C.C.________ avait brûlé certains classeurs, suggérant que ce dernier avait ainsi détruit des preuves dans la présente affaire (D. 408 l. 360-368 ; 426 l. 176-178), ce que C.C.________ a nié (D. 364 l. 165-173 ; 408 l. 371-374). 10.2.4 Entendu lors des débats de première instance, le prévenu a cherché à décrédibiliser les déclarations de C.C.________, indiquant que cette famille a cherché à lui nuire par vengeance et qu’il aurait été utilisé comme « machine à laver » pour du blanchiment d’argent (D. 1630 l. 27-44 ; 1633 l. 11-13 ; 1639 l. 46 – 1640 l. 8), omettant toutefois de préciser qu’il aurait tout à fait pu refuser d’agir. Il a également indiqué que C.C.________ était parfaitement au courant des transferts en faveur de ses propres comptes (D. 1635 l. 8-17). Il a ajouté que les enfants du couple C.________ étaient également « partiellement » au courant, tout en relativisant immédiatement ses propos (D. 1637 25-42). 10.2.5 Auditionné une nouvelle fois en appel, le prévenu n’a pas répondu à plusieurs questions et a louvoyé à de nombreuses reprises (D. 1885-1889 l. 8-18, 35-53, 62- 91, 124-135, 146-157, 219-224), se fondant sur le témoignage de personnes décédées ou absentes, dont il n’a pas demandé l’audition (D. 1885-1886 l. 8-18, 23-26, 49-53). Ses réponses n’étaient pas cohérentes, notamment sur le but des versements effectués (D. 1886-1889 l. 76-85, 104-113, 146-165, 176-180, 206- 215). Il a entre autres indiqué que D.C.________ avait demandé ces virements, faisant totalement fi de tous ceux qu’il avait libellés « selon entretien C.C.________ » (et autres variantes ; D. 341-342 ; 1885 l. 35-37). De manière générale, sous l’angle de sa crédibilité, le prévenu a fait une très mauvaise impression à la 2e Chambre pénale. 10.2.6 La Cour de céans se rallie aux arguments des parties plaignantes selon lesquelles les explications du prévenu sont dépourvues de toute logique, notamment au vu de ce qui suit (D. 1891). - Seuls CHF 45'000.00 ont été retirés sur des comptes non déclarés (D. 324-325 en lien avec D. 34-37 ; 40 ; 47). La majorité des retraits ayant été effectués sur des comptes déclarés, on voit mal comment ce procédé aurait permis de liquider les comptes non déclarés. - Pour demander au prévenu de liquider ces comptes, il était nécessaire de l’informer de tous les comptes existants, ce qui n’a pas été le cas (cf. compte Crédit suisse, dont feu D.C.________ avait connaissance, contrairement à ce qu’a indiqué le prévenu ; D. 425 l. 119-128 ; 1530). À ce propos, la défense ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’il importait peu que le plan établi pour vider les comptes non déclarés soit imparfait, dans la mesure où le prévenu a agi avec le consentement de feu D.C.________. Au contraire, comme relevé par le Parquet général, il y a lieu de constater que ce plan ne bénéficiait qu’au prévenu et que les époux C.________ n’avaient aucun avantage à y consentir. 10 - Les époux C.________ auraient parfaitement pu financer le placement en home de feu D.C.________ avec les comptes non déclarés pour les vider, son séjour ayant coûté quelques CHF 154'000.00. - Il n’est pas nécessaire d’être un expert fiscal pour savoir que des prêts sont octroyés de manière bien plus restrictive à des personnes à la retraite. Le prêt demandé par le prévenu en vue du remboursement au époux C.________ l’a été pour les besoins de la cause. - Le prévenu a déclaré avoir eu l’intention de vendre sa maison depuis quelque temps déjà (D. 1889 l. 209-210). Il a toutefois subi une pénalité importante de plusieurs dizaines de milliers de francs lors de la vente pour non-respect du délai de dix ans de l’hypothèque (D. 1629 l. 24-32). Force est de constater qu’il n’est pas logique de conclure une hypothèque sur une telle durée lorsqu’on a l’intention de vendre. - Le risque fiscal représenté par les comptes non déclarés, correspondant à moins de CHF 7'500.00 (D. 1474), était bien inférieur à celui de prêter plus de CHF 170'000.00, sans garantie ni la moindre trace écrite (sauf pour CHF 25'000.00) à une personne en situation financière difficile telle que le prévenu. 10.2.7 Finalement, bien que le prévenu prétende que les virements étaient destinés à financer des travaux dans sa maison et que « l’argent restait là [ndlr : sur ses propres comptes] un moment » avant d’être utilisé (D. 406 l. 293-296), il est constaté qu’il a utilisé les montants transférés depuis les comptes des époux C.________ à très brève échéance, pour payer des factures, compenser le solde négatif de l’un de ses comptes ou retirer ces montants en liquide (D. 326-328), comme l’a souligné Me E.________ (D. 1891). 10.2.8 Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu sont inconsistantes et très variables sur de nombreux points. Il a en outre très souvent tenté de se soustraire aux questions posées, voire de décrédibiliser les autres personnes entendues, ce qui diminue davantage encore la crédibilité de ses propos – l’amertume ressentie par le prévenu face aux procédures engagées contre lui et invoquée par la défense en appel ne justifiant nullement son comportement. En outre, aucun élément au dossier – si ce n’est les déclarations de sa propre épouse (ch. 10.4 ci-dessous) – ne vient étayer ses explications. En particulier, il est inconcevable pour la 2e Chambre pénale que les époux C.________ (voire même uniquement D.C.________) aient demandé au prévenu d’aller jusqu’à falsifier leurs extraits de compte pour ensuite se retourner contre lui, comme il l’a avancé. La crédibilité de ses déclarations doit donc être considérée comme extrêmement faible pour ne pas dire nulle s’agissant du noyau de l’affaire. Indépendamment de la crédibilité des déclarations pour elles-mêmes, l’analyse des documents bancaires conduit également à ce constat. Il est pour le surplus renvoyé à l’analyse de crédibilité effectuée en première instance (D. 1788-1801), qui est fouillée et parfaitement convaincante. 11 10.3 Les parties plaignantes ont également été entendues. 10.3.1 C.C.________ a expliqué de manière constante comment la famille avait découvert les versements effectués par le prévenu (D. 363 l. 99-113 ; 365 l. 197-204 ; 1642 l. 33-37). Il a contredit les explications du prévenu sur de nombreux points (visites pour faire les paiements, remise d’argent en liquide, transferts de compte à compte ; D. 362 l. 60-73 ; 364-365 l. 153-163, 182-195 ; 1642 l. 30-31 ; 1643 l. 25- 44). S’agissant de la remise d’argent en liquide, qui est niée, il importe peu que cela soit à titre de remboursement des prêts (comme l’a retenu la première instance [D. 1794-1795] et soulevé par la défense en appel) ou non. En particulier, C.C.________ a démenti le fait que lui-même – ou feu son épouse – aurait demandé au prévenu de vider les comptes non déclarés (D. 362 l. 82 ; 365 l. 215- 218) et a précisé que celle-ci n’avait pas totalement confiance envers le prévenu, contrairement à lui-même (D. 362 l. 85-89 ; 1643 l. 46 – 1644 l. 5). C.C.________ a exprimé sa colère envers les propos (mensongers selon lui) prêtés par le prévenu à feu son épouse (D. 365-366 l. 230-240 ; 1642 l. 23-28, 39-42), mais n’a toutefois pas cherché à charger le prévenu et a reconnu ses qualités, notamment concernant ses conseils en assurance (D. 362 l. 137-142), ce qui est un signe de crédibilité. C’est en vain que la défense a tenté de décrédibiliser les déclarations de C.C.________ en invoquant que seule son épouse s’occupait de la gestion des finances, ce fait étant reconnu par C.C.________ et ne remettant pas en cause ses déclarations. Il est à ce titre souligné que le fait de savoir que l’argent des comptes non déclarés est transféré « vers un compte SoBa » (D. 417 l. 682-692) n’équivaut pas à savoir que cet argent est versé au prévenu, sur différents comptes (D. 325). 10.3.2 Le récit de F.C.________ concernant la découverte des transferts corrobore celui de son père (D. 371-372 l. 115-137 ; 1646 l. 27-36 ; 1646 l. 45 – 1647 l. 2). Lors des entretiens qui ont suivi cette découverte et précédé le dépôt de la plainte pénale, le prévenu lui aurait d’abord déclaré utiliser les comptes des époux C.________ pour blanchir ses propres comptes non déclarés (D. 372 l. 145-150), puis aurait dit avoir fait les transferts avec l’accord de ses parents, afin de vider leurs comptes non déclarés – ce qui aurait été alors nié par les époux C.________ (D. 372-373 l. 173-184 ; 374 l. 232-237 ; 375 l. 277-281). F.C.________ a en outre rapporté d’autres explications contradictoires que lui aurait présentées le prévenu, y compris concernant les libellés fantaisistes attribués aux différents versements (D. 373 l. 189-210 ; 374 l. 139-245 ; 375 l. 277-289). Sollicité par ses parents sur l’opportunité d’octroyer un prêt au prévenu pour le remplacement de son chauffage, F.C.________ les aurait avertis sur l’importance de conserver une trace écrite (D. 371 l. 97-109). Ce conseil a été suivi par les époux C.________. Comme relevé par la première instance, on verrait mal pourquoi tel n’aurait plus été le cas par la suite (comme le prétend le prévenu), pour un montant total bien supérieur. Questionné à ce sujet par son fils, C.C.________ lui aurait répondu n’avoir en outre jamais reçu d’argent liquide de la part du prévenu (D. 373 l. 186-187 ; 375 l. 291-302). F.C.________ aurait été en mesure de découvrir les montants transférés en faveur du prévenu uniquement grâce aux accès e-banking, les documents se trouvant chez ses parents n’étant 12 pas complets (D. 374 l. 262-265 ; 1647 l. 27-32). F.C.________ a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance (D. 1645 l. 13-28). En outre, F.C.________ n’a pas cherché à accabler le prévenu, a indiqué ne pas savoir lorsque tel était le cas et a exprimé les sentiments ressentis lors des évènements relatés (D. 372 l. 155-156, 180 ; 374 l. 261-262), ce qui sont des signes de crédibilité. 10.3.3 G.C.________ a elle aussi confirmé la découverte des transferts et les rencontres subséquentes avec le prévenu (D. 380 l. 94-107 ; 381 l. 140-168 ; 1649 l. 29-39). Elle a également indiqué que feu sa mère n’avait pas totalement confiance en ce dernier et n’avait pas de stress en lien avec les comptes non déclarés, contrairement à ce qu’il a avancé (D. 380 l. 94-95 ; 383 l. 244-249). G.C.________ a aussi rapporté les propos de ses parents selon lesquels ceux-ci n’avaient jamais consenti aux versements opérés par le prévenu ou reçu de l’argent liquide de la part de ce dernier (D. 380 l. 114-121 ; 382 l. 187-195, 220-226), précisant avoir uniquement trouvé une boîte en métal avec CHF 2'000.00 dans les affaires de sa mère lors du déménagement – montant mentionné par sa mère et sans proportion avec ceux avancés par le prévenu (D. 383 l. 251-262). Elle a en outre déclaré estimer qu’il était impossible pour eux de découvrir les transferts (D. 382 l. 215- 218) et également exprimé ses sentiments lors des faits et face à la situation (D. 381 l. 165-167 ; 380 l. 97-98 ; 1649 l. 18-27 ; 1650 l. 1-4), ce qui est un signe de crédibilité. 10.3.4 Les déclarations des parties plaignantes sont totalement crédibles. En effet, elles sont corroborées par les divers documents au dossier. Par ailleurs, si elles convergent, il y a lieu de relever qu’elles n’apparaissent pas comme une version convenue, qui aurait été répétée au préalable. Au contraire, chaque membre de la famille a exposé les faits selon son point de vue, en mettant l’accent sur différents éléments. Toutefois, il y a lieu de relever que les deux enfants C.________ ont déclaré, de manière parfaitement spontanée, que leur mère avait qualifié de « dégueulasse » le comportement du prévenu lorsqu’elle a été mise au courant de la découverte des versements effectués par ce dernier (D. 374 l. 234-35 ; 380 l. 118-121). Cette citation apparaît véridique à la 2e Chambre pénale. La Cour de céans considère également que c’est uniquement via l’accès e-banking (que les époux C.________ n’utilisaient pas personnellement) que F.C.________ a pu faire un récapitulatif des versements effectués en faveur du prévenu, les documents se trouvant au domicile du couple étant lacunaires. La défense invoque en vain que les époux C.________ auraient pu se rendre compte – et étaient donc au courant – d’au moins une partie des versements (27 mouvements étant documentés dans leurs dossiers, étant précisé que seuls quatre, voire cinq, d’entre eux mentionnent leur bénéficiaire ; D. 347-352), au vu des conclusions claires du rapport de police (D. 333-337 ; 340). Ainsi, les déclarations des parties plaignantes doivent être considérées comme crédibles, et ce malgré leur implication dans la présente procédure. 10.4 K.________ a été entendue en août 2018. Elle a confirmé l’intention de son mari de rembourser le couple C.________ (D. 392 l. 59-62 ; 396 l. 216-219), ainsi que les dires du prévenu concernant l’accord de feu D.C.________ concernant les 13 transferts d’argent (indiquant toutefois qu’elle tenait cette information du prévenu) et la remise d’argent liquide par le prévenu (D. 392 l. 64-75 ; 393 l. 101-118). K.________ a indiqué que les prêts avaient été effectués en vue de travaux, sans préciser si ceux-ci étaient postérieurs au remplacement du chauffage ou non, ni même leur montant et n’a pu donner aucune information quant à l’utilisation des montants transférés (D. 393-394 l. 129-139, 144-153). Elle a exprimé ses sentiments face à la situation (D. 393 l. 122-123), ce qui est un signe de crédibilité. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’elle a eu connaissance de cette affaire par son mari, et ce uniquement après la découverte des transferts par la famille C.________ (D. 394 l. 155-157 ; 395 l. 185-189). Les éléments apportés par K.________ restent donc pratiquement sans portée dans le cadre de la présente procédure. 10.5 L.________ a également été entendu. Il a indiqué avoir bénéficié de l’aide du prévenu dans la gestion de ses affaires, dont il a toujours été pleinement satisfait (D. 386 l. 35-46 ; 387-388 l. 64-113), mais n’a toutefois pas pu fournir d’indications précises concernant la présente procédure (D. 387 l. 61-62). 10.6 Ainsi, la défense du prévenu, basée uniquement sur le prétendu accord de D.C.________, voire des deux époux C.________, quant aux différents versements effectués et même à la falsification des extraits de compte est dénuée de toute crédibilité aux yeux de la 2e Chambre pénale. Les explications partiellement contradictoires et illogiques données par le prévenu ne sont que de piètres mensonges servis pour tenter de remettre en cause un état de fait extrêmement clair. La Cour de céans est donc convaincue que les époux C.________ n’avaient nullement donné leur consentement aux versements opérés par le prévenu entre 2012 et 2017, à l’exception du prêt de CHF 25'000.00 octroyé en vue du remplacement du chauffage du prévenu. Il y a lieu de considérer les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation comme établis. Il est renvoyé aux considérants de première instance pour le surplus, auxquels la 2e Chambre pénale adhère entièrement (D. 1787-1801). IV. Droit 11. Abus de confiance, gestion déloyale avec volonté d'enrichissement illégitime, et abus du pouvoir de représentation 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, de gestion déloyale avec volonté d'enrichissement illégitime, et d’abus du pouvoir de représentation au sens des art. 138 ch. 1, 158 ch. 1 al. 3 et 158 ch. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1801-1806). 11.2 En particulier, il est rappelé qu’un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP est réalisé lorsque l’auteur, à qui des valeurs patrimoniales ont été confiées, utilise celles-ci sans droit, causant un dommage au(x) lésé(s). L’auteur 14 doit agir intentionnellement (le dol éventuel suffit) et avec un dessein d’enrichissement illégitime. 11.3 La défense n’a pas plaidé le droit, se contentant d’indiquer que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas remplis. Le Parquet général et les parties plaignantes ont en substance renvoyé au jugement de première instance (D. 1890- 1892). 11.4 En l’espèce, le prévenu disposait d’un accès e-banking à plusieurs comptes des époux C.________. Il pouvait y accéder de manière indépendante, également en l’absence de ceux-ci, puisqu’il disposait des codes à son propre domicile. Ainsi, même sans procuration, il doit être considéré que des valeurs patrimoniales appartenant au couple lui étaient confiées, comme cela a été relevé par la première instance et comme déjà pris en compte par la 2e Chambre pénale (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 2014 245 du 30 juin 2014 consid. III.G.4). Les comptes bancaires en question sont manifestement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui, en l’espèce aux époux C.________. En effectuant des versements à son bénéfice sans l’accord du couple (le prêt relatif au remplacement du chauffage n’entrant pas en ligne de compte dans ce cadre), le prévenu a utilisé sans droit les valeurs patrimoniales confiées, ce qui a causé au couple un dommage de CHF 149'677.00. Le prévenu a agi intentionnellement. En effet, il a procédé avec conscience et volonté aux versements en sa faveur sans l’accord des époux C.________. Il a en outre poursuivi un dessein d’enrichissement illégitime en renflouant ses comptes, payant ses propres créanciers, ou en retirant l’argent viré sur ses propres comptes à très brève échéance pour l’utiliser d’une manière indéterminée. À ce propos, il importe peu que le prévenu ait eu l’intention de rembourser ou non le couple, un enrichissement illégitime pouvant également intervenir à titre provisoire. La 2e Chambre pénale est toutefois d’avis que le prévenu comptait sur le fait que les époux C.________, dont la santé était déjà précaire à l’époque, ne seraient plus en état de protester contre ces retraits et que leurs héritiers ne pourraient pas se rendre compte des prélèvements effectués. Contrairement à ce qu’a avancé la défense en première instance, le prévenu ne souhaitait pas et n’était nullement en mesure de rembourser en tout temps les montants transférés (pas d’« Ersatzbereitschaft »). En effet, il a dans un premier temps contesté les montants soustraits aux époux C.________, prétendant mensongèrement n’avoir jamais dépassé le seuil de CHF 100'000.00 dans ses versements, et a ensuite formé opposition à la poursuite introduite à son encontre par les parties plaignantes. En outre, force est de constater qu’il ne disposait aucunement des moyens suffisants à rembourser en tout temps les sommes qu’il avait détournées. Il a à ce titre indiqué que le remboursement devait intervenir suite à l’octroi d’une hypothèque – qu’il n’a finalement pas obtenue – et a finalement versé la somme due uniquement après la vente de sa maison intervenue en septembre 2018 alors que la procédure pénale était déjà largement engagée contre lui. 15 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il est au surplus renvoyé aux motifs de première instance à ce sujet (D. 1802-1803 ; 1806-1807). 11.5 Par ailleurs, pour être gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP, il est nécessaire de disposer d’une autonomie suffisante. Or, en l’espèce, le prévenu n’était pas chargé de gérer les biens des époux C.________. Au contraire, sa tâche se limitait à effectuer les paiements du couple par le biais de l’e-banking, sur présentation des factures correspondantes. Le fait qu’il se soit arrogé le droit d’effectuer en sus des versements en sa faveur n’y change rien. Il y a donc lieu de constater que le prévenu ne revêtait pas la qualité de gérant et ne peut dès lors pas être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. Il est renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 1804). 11.6 Finalement, et comme relevé par l’instance précédente (D. 1806), l’abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) est subsidiaire à l’abus de confiance (ALEXANDRE PAPAUX, op. cit., no 72 ad art. 138 CP), de sorte que même si cette infraction était réalisée (ce qui a été admis par la première instance, mais ne sera pas examiné plus avant par la Cour de céans), elle serait absorbée par l’abus de confiance (concours imparfait). 11.7 Au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. V. Peine 12. Droit applicable 12.1 Concernant les généralités relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1808). 12.2 Le nouveau droit n’est globalement pas plus favorable que l’ancien, sauf en cas de révocation de sursis avec peine du même genre ou lors du prononcé d’une peine pécuniaire, la limite du genre de peine ayant été abaissée de 360 à 180 jours- amende. Toutefois, ces cas de figure n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce, dès lors que, comme exposé ci-dessous (ch. 14.2), seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Le nouveau droit n’est donc pas plus favorable au prévenu que l’ancien et il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1809-1810). 16 13.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1810-1811). 14.2 En l’espèce, au vu de l’importance de l’infraction commise, en particulier du montant soustrait indument (près de CHF 150'000.00), ainsi que de la durée et de la répétition des comportements délictueux sur plusieurs années et compte tenu du contexte général, une peine supérieure à une année devra être prononcée. En effet, l’infraction commise ne relève plus de la petite ou moyenne criminalité, au vu de l’énergie criminelle déployée. En outre, au vu de l’absence de prise de conscience totale du prévenu qui a nié les faits jusqu’en appel, seule une peine privative de liberté apportera une réponse assez dissuasive pour développer un effet de prévention spéciale suffisant. 15. Cadre légal 15.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 1810), le cadre légal va jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1812-1813). 16.2 En particulier, il est rappelé que le prévenu a agi sur près de cinq années, effectuant plus d’une soixantaine de versements en sa faveur, pour près de CHF 150'000.00, sans le consentement des époux C.________. Ces derniers étaient des amis du prévenu, lui-même marié à la cousine germaine de feu D.C.________. Le prévenu a abusé de la confiance placée en lui (les époux lui ayant donné les accès e-banking à plusieurs de leurs comptes, alors qu’ils ne maîtrisaient eux-mêmes pas cette technologie) pour effectuer des versements en sa faveur et a dissimulé ses agissements au couple en leur présentant uniquement les ordres de paiements demandés, respectivement des extraits de comptes sur lesquels n’apparaissaient pas les versements en sa faveur, soit parce qu’aucun versement n’avait été effectué durant cette période, soit parce qu’il avait falsifié les documents pour que ces versements n’y apparaissent pas. Il a ainsi déployé une énergie criminelle considérable. 16.3 Si le prévenu a remboursé quelques CHF 160'000.00 (y compris relatifs au prêt de CHF 25'000.00 accordés par le couple C.________), il y a lieu de constater que ce remboursement est intervenu uniquement en raison du fait que le prévenu n’avait plus aucun moyen de s’y soustraire au vu des procédures pénale et civile entreprises. En outre, malgré ce remboursement, le prévenu a persisté à nier avoir adopté un comportement délictuel, prétendant mensongèrement jusqu’en appel avoir agi avec le consentement de feu D.C.________, voire des deux époux. Ainsi, comme l’ont soulevé les premiers juges, une exemption de peine au sens de 17 l’art. 53 CP ne saurait entrer en ligne de compte. Ce remboursement sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation concrète de la peine. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs de première instance, que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 1811-1813). 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne, étant précisé que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1813). 18.2 Il est rappelé que le prévenu, âgé de 77 ans, a travaillé et bénéficié d’une bonne réputation ; son casier judiciaire est d’ailleurs vierge. Toutefois, force est de constater que cela ne l’a pas empêché de commettre les faits pour lesquels il a été reconnu coupable dans le cadre de la présente procédure et de ne montrer aucun remords ni aucune prise de conscience à ce propos. Bien loin de regretter ses machinations, le prévenu n’a pas hésité à salir ses victimes qui étaient de plus des amis de longue date, et ce jusqu’en deuxième instance, indiquant que les lésés aurait été « bloqués » par les impôts et se seraient alors retournés contre lui (D. 1887 l. 93-99). Le Tribunal de première instance a estimé qu’il était réellement touché par la présente procédure et présentait une grande sensibilité à la sanction au vu de son âge plutôt avancé. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation dans la mesure où un âge avancé n’implique pas de facto une plus grande sensibilité à la sanction. 18.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Pour l’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, lesdites recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales pour l’état de fait suivant : « le caissier d’un club de football se sert dans la caisse du club (compte bancaire avec procuration unique) en retirant CHF 20'000.00 pour payer ses dettes personnelles », en précisant que le montant et la durée de l’infraction doivent être pris en compte comme éléments aggravants ou atténuants. 18 19.3 La défense n’a pas plaidé la peine en appel. Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux considérants de première instance, précisant qu’une peine de 14 mois correspond à la jurisprudence cantonale (Jugements de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 96 du 8 septembre 2020 et SK 17 301 du 4 décembre 2019 ; D. 1890-1891). 19.4 En l’espèce, le comportement du prévenu est bien plus grave que celui décrit dans lesdites recommandations. Non seulement le montant soustrait est beaucoup plus important, mais le prévenu a en outre agi à plusieurs dizaines de reprises, sur une durée de près de cinq ans. Seuls les doutes de C.C.________ et un travail considérable de F.C.________ et de la police ont permis de découvrir les versements effectués et de déterminer quels montants avaient été détournés. Ainsi, pour les actes commis, une peine de 18 mois serait appropriée si aucun remboursement n’était intervenu. Toutefois, comme le prévenu a remboursé une très grande partie du montant dû (sans en avoir le choix au vu des procédures pénales et civiles engagées contre lui), il y a lieu de constater que le dommage causé a été en grande partie réparé. Partant la peine doit être réduite à 15 mois de peine privative de liberté. La Cour relève dans ce contexte qu’il ne saurait être question d’accorder une réduction plus importante compte tenu du fait que le prévenu a poursuivi ses manœuvres dilatoires pour se soustraire au remboursement des sommes détournées pendant des mois. Au vu de l’interdiction de prononcer une peine plus sévère qu’en première instance, la peine finalement prononcée sera uniquement de 14 mois. 20. Sursis 20.1 Au vu de l’absence d’antécédents, de la situation relativement bonne du prévenu et de la quotité de la peine, le pronostic du prévenu ne peut pas être considéré comme défavorable, malgré son absence de prise de conscience. Ainsi, le sursis complet doit être accordé conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le délai d’épreuve étant toutefois fixé à 3 ans. L’acharnement à nier l’évidence dont le prévenu a fait preuve jusqu’en deuxième instance et son absence de regret et d’introspection justifient en effet de ne pas s’en tenir au minimum légal de deux ans. Il est souligné que le prévenu a continué à se présenter comme la victime d’une vengeance, alors qu’il est coupable de détournements très importants. 20.2 Il est pour le surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 1814- 1815). VI. Action civile 21. Prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral 21.1 S’agissant des généralités sur l’action civile adhésive, ainsi que les règles de droit civil applicables, il est renvoyé aux considérations de première instance (D. 1815- 1816). 21.2 Pour ce qui est de la prétention en réparation des dommages-intérêts des parties plaignantes, la défense a conclu à son rejet uniquement en conséquence de sa 19 libération de la prévention d’abus de confiance, arguant que l’argent soustrait était un prêt sans intérêts. Or, le verdict de culpabilité a été confirmé et la 2e Chambre pénale partage l’avis du premier juge selon lequel les déclarations du prévenu en ce sens ne peuvent être suivies. Il est renvoyé pour le surplus aux considérations de première instance (D. 1816-1817). Partant, il y a lieu d’admettre la prétention des parties plaignantes et de condamner le prévenu à leur verser le montant total de CHF 33'059.55 (CHF 7'677.00 de solde de capital et CHF 25'382.55 d’intérêts), avec intérêts à 5 % sur CHF 7'677.00 dès le 4 septembre 2018. 21.3 Le rejet des conclusions civiles de C.C.________ relative au tort moral réclamé (ch. IV. 2 du dispositif du jugement de première instance) n’a pas été remis en cause dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le présent jugement. VII. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1818). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'495.40 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Il est précisé dans ce contexte que le prévenu a contesté l’intégralité du jugement de première instance sur les points où il n’avait pas obtenu gain de cause et que le dossier de l’affaire était particulièrement volumineux. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 400.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Aucuns frais ne sont distraits pour le jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu, qui succombe. 20 VIII. Dépenses 25. Règles applicables 25.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 25.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 25.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 26. Première instance 26.1 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à titre de dépenses occasionnées par la procédure un total de CHF 25'000.00 aux parties plaignantes pour leurs frais d’avocat (CHF 22'500.00 pour le volet pénal et CHF 2'500.00 pour le volet civil ; 21 D. 1819-1820), ainsi que CHF 5'976.00 à F.C.________ et CHF 379.10 à G.C.________, pour leur manque à gagner et leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement de C.C.________ n’ont quant à eux pas été indemnisés (D. 1820). Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas contesté le jugement de première instance sur ce point, ceux-ci ne sauraient lui être octroyés dans le cadre de la présente procédure. 26.2 Si le prévenu a remis en cause ces dépens, il ne l’a fait qu’en conséquence de l’acquittement requis. Dans la mesure où il a été reconnu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, sa condamnation au versement de ces montants, au demeurant dument motivés et corrects, doit être confirmée. 27. Deuxième instance 27.1 Pour la procédure d’appel, Me E.________ a fait valoir CHF 7'290.00 d’honoraires, CHF 146.00 de débours, CHF 300.00 de vacation et CHF 595.65 de TVA, pour un total de CHF 8'331.65 (D. 1904-1905). Ce montant doit être sensiblement réduit même s’il est – en théorie – conforme aux tarifs généraux de l’ORD. En effet, l’audience du 17 mars 2021 a duré 3:30 heures et non 6 heures comme l’avait estimé Me E.________. En outre, l’avocat précité a comptabilisé un total de 15 heures à titre d’examen du dossier et de préparation des débats d’appel, alors que les parties plaignantes concluaient uniquement à la confirmation du jugement de première instance et que leur mandataire suit le dossier depuis son commencement, ayant rédigé la dénonciation pénale et possédant donc une parfaite connaissance du dossier. Il est en outre relevé que l’indemnité prononcée pour la première instance correspond au maximum prévu par l’ORD. Ainsi, l’indemnité de dépens pour la procédure d’appel doit être réduite à 20 % du maximum autorisé (en première instance), ce qui correspond à CHF 5'000.00 d’honoraires. S’ajoutent à ce montant CHF 146.00 de débours, CHF 75.00 de vacation (le trajet Bienne-Berne retour étant supérieur à une heure, mais inférieur à deux) et CHF 402.00 de TVA, pour un total de CHF 5'623.00. Ce montant est octroyé entièrement pour le volet pénal, les conclusions civiles n’ayant pas été discutées en appel. IX. Indemnité en faveur de A.________ 28. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). 22 X. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1819) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 31. Deuxième instance 31.1 Dans sa note d’honoraires du 17 mars 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 24.25 heures (D. 1902-1903). Cette durée est excessive et doit être revue comme suit. - Premièrement, l’activité de 10 minutes figurant sous les rubriques « E-mail à client » des 10 octobre 2019, 22 mai et 26 juin 2020 doit être retranchée, ces courriels constituant du travail de chancellerie. Les honoraires doivent donc être réduits de 30 minutes à ce titre. - Deuxièmement, la durée facturée pour l’examen du jugement de première instance, facturée à 3 heures, est excessive et doit être réduite d’une heure. 23 - Ensuite, la durée relative à l’étude du dossier et la préparation de l’audience (correspondant à un total de 9 heures) est excessive, dans la mesure où Me B.________ a déjà représenté les intérêts du prévenu en première instance. Il connaît donc le dossier, étant précisé qu’aucun élément nouveau n’est apparu en seconde instance. La note est dès lors réduite de 3 heures. - La durée pour l’audience des débats de seconde instance a été estimée à 5 heures alors qu’elle a débuté à 08:30 heures s’est terminée avant 12:00 heures. La note d’honoraire doit donc être réduite de 1:30 heures. Au vu de ce qui précède, la défense d’office de Me B.________ est fixée à une durée de 18.25 heures. Les débours peuvent être repris tels que présentés dans la note d’honoraires. 31.2 Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD pour la seconde instance, étant donné qu’il a renoncé à le demander. En effet, de manière générale, les honoraires d’un mandataire privé ne sont pas calculés selon une base horaire, mais en fonction du montant global, selon les fourchettes prévues dans l’ORD. S’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu, il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés en fonction d’un tarif horaire « usuel » présenté en bas d’une note d’honoraires. Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que ces honoraires (respectivement le remboursement de la différence) sont requis par le mandataire, ce dernier étant tenu de chiffrer ses prétentions de manière détaillée. 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 3 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. sur le plan civil : 1. rejeté […] les conclusions civiles de C.C.________ en tort moral ; II. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à : A.________ 1.1. une fourre blanche contenant : […] 1.2. une fourre bleue contenant notamment : […] 1.3. une fourre blanche contenant notamment : […] 1.4. une fourre bleue contenant notamment : […] 1.5. une fourre rouge contenant : […] C.C.________ : 1.6. un classeur noir 'Factures 2012 - 2013', contenant notamment : […] 1.7. un classeur rouge 'BCB 2012 - 2016', contenant notamment : […] 1.8. un classeur bleu 'Maison - Appartements 2014', contenant notamment : […] 1.9. un classeur noir 'Factures 2014 - 2015', contenant notamment : […] 1.10. un classeur orange 'Factures 2015 - 2016 - 2017', contenant notamment : […] 1.11. un classeur violet 'Bail ________ 6', contenant notamment : […] 1.12. un classeur rouge 'PostFinance 2014', contenant notamment : […] 1.13. un classeur rouge 'Assurances', contenant notamment : […] 1.14. un classeur rouge 'BCB 2017', contenant notamment : […] 1.15. un classeur rouge 'PostFinance D.________ 2014', contenant notamment : […] 1.16. un classeur rose institué 'impôts 2014 - 2015, attestations 2016' ; 25 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 4 mai 2012 et le 30 mars 2017, à H.________, au préjudice de feu D.C.________ et de C.C.________ ; partant, et en application des art. 40 aCP, 42 al. 1, 40, 47, 138 ch. 1 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à C.C.________, F.C.________ et G.C.________ : 1.1. un montant total de CHF 33'059.55 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 4 septembre 2018 sur CHF 7'677.00 ; 1.2. un montant total de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les conclusions civiles en première instance ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'495.40 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 26 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. condamne A.________ à verser à C.C.________, F.C.________ et G.C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en relation avec les conclusions pénales : 1.1. un total de CHF 22'500.00 (TTC) pour la première instance ; 1.2. un total de CHF 5'623.00 (TTC) pour la deuxième instance ; 2. condamne A.________ à verser à F.C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure CHF 5'976.00 pour la première instance ; 3. condamne A.________ à verser à G.C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure CHF 379.10 pour la première instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.75 200.00 CHF 10'550.00 Débours soumis à la TVA CHF 854.20 TVA 7.7% de CHF 11'404.20 CHF 878.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'282.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'282.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'187.50 Débours soumis à la TVA CHF 854.20 TVA 7.7% de CHF 14'041.70 CHF 1'081.20 Total CHF 15'122.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'840.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'840.60 27 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.25 200.00 CHF 3'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.30 TVA 7.7% de CHF 3'812.30 CHF 293.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'105.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'105.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, et pour la première instance, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.C.________, par Me E.________ - à F.C.________, par Me E.________ - à G.C.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 17 mars 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 mars 2021) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel 28 La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) cf. = voir éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) ndlr = note de la rédaction op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29