32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 33. Deuxième instance 33.1 Compte tenu du fait que le prévenu a mis fin au mandat de représentation de Me I.________ au cours de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de taxer des honoraires pour la deuxième instance. XI. Ordonnances