23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Comme la première instance l’a jugé à juste titre (D. 562), les conditions à l’octroi du sursis sont remplies et le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif de refuser le sursis ou de s’écarter du délai d’épreuve de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 23.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid.