19 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 558-559). 16.2 En l’espèce, la Cour se rallie aux conclusions du jugement de première instance. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, de la nature des infractions commises, ainsi que de l’absence d’antécédents du prévenu, la Cour de céans conclut que seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte.