De plus, il faut que l’auteur sache ou présume que l’enregistrement était illicite. Afin que l’enregistrement soit considéré comme illicite, le lésé ne doit pas avoir consenti à l’enregistrement de la conversation et il doit s’agir d’une conversation non publique. Selon le Tribunal fédéral, il faut considérer comme privés des propos qui sont tenus dans un cercle familial ou d’amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière.