14. Enregistrement non autorisé de conversation (ch. I.3 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de l’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 556), sous réserve du complément suivant. 14.2 Afin que l’infraction soit réalisée, la Cour doit notamment être en présence d’un enregistrement non autorisé de conversation et celui-ci doit avoir été conservé, exploité ou mis à disposition d’un tiers.