La Cour de céans ne peut que constater que les multiples pièces déposées au dossier assoient la crédibilité de la plaignante et contredisent les allégations du prévenu qui n’a, par ailleurs, pas été en mesure de prouver la véracité de ses propos. Partant, la crédibilité de B.________ conjuguée à la mauvaise crédibilité du prévenu conduit la 2e Chambre pénale à considérer les faits tels que renvoyés aux ch. I.2 AA comme établis. 12.5 Ad ch.