En revanche, dans son audition par la police en date du 2 décembre 2016, le prévenu a affirmé avoir été présent lorsque D.________ aurait donné des coups dans les côtes de sa fille. Il a en outre précisé qu’il ne s’agissait pas « de petits coups amicaux, mais de frappes assez fortes » (D. 104 l. 55-59) et qu’il était impossible d’avoir une discussion avec elle car, « lorsqu’il s’agit de sujet qui la dérange, elle crie et devient hystérique » (D. 104 l. 60-61).