ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 12.2 Concernant en particulier la problématique de la défense d’office dont s’est plaint une nouvelle fois A.________ dans son appel motivé, il est renvoyé à la motivation du jugement attaqué qui précise que le prévenu a lui-même renoncé le 7 octobre 2019 à être mis au bénéfice d’une défense d’office (D. 566). Aucune demande visant à être mis au bénéfice d’une défense d’office n’a été déposée par le prévenu en deuxième instance, de sorte que les griefs soulevés dans ce contexte sont dénués de toute pertinence. 12.3 Ad ch.