Le prévenu argue ensuite, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, que son inquiétude concernant la capacité de la plaignante de s’occuper de l’enfant est légitime. Afin de donner du poids à son argumentation, il fait remarquer que le Dr J.________, lorsqu’il a dû répondre à diverses questions posées par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, a déclaré par courrier du 20 septembre 2016 ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si la plaignante disposait d’une maturité suffisante pour prendre des décisions quant à son enfant.