Avis de détresse » dont il est l’auteur. Les parties ne peuvent en principe pas se prévaloir de preuves obtenues de manière illicite. Selon le Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, si un moyen de preuve obtenu illicitement est à décharge du prévenu, celuici devrait pouvoir être exploitable afin d’éviter la condamnation d’un innocent. Il est précisé néanmoins qu’il appartient aux tribunaux de régler la question (Bénédict Jérôme, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 141 CPP). Le Tribunal fédéral n’a pas encore rendu de jugement concernant cette question particulière.