Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 181 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 février 2021 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Schmid Greffière Baume Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public B.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 D.________ représentée par Me C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 Préventions calomnie, éventuellement diffamations et enregistrement non autorisé de conversations Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 16 octobre 2019 (PEN 2018 944) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 1er octobre 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le recourant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 301-303) : I.1 Calomnie (AA ch. I.1), infraction commise le 21 mars 2016 à F.________, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu a eu un enfant commun avec la fille de la lésée, B.________ (E.________). Dès avant la naissance de l’enfant, des problèmes sont apparus au niveau de l’éventuelle reconnaissance de l’enfant et des relations entre parents. Dans un courrier adressé à la Justice de paix de la Sarine intitulé « avis de détresse » en lien avec l’enfant à naître, le prévenu a indiqué « B.________ m’a dit que sa mère l’engueulait, la bousculait et lui portait des coups », alors que tel n’a jamais été le cas et qu’il le savait. Il a tenu ces propos en vue de mettre en doute le cadre dans lequel l’enfant devrait vivre au moment de sa naissance, tout en laissant entendre qu’il serait en mesure d’accueillir cet enfant avec sa famille, portant par ce biais atteinte à l’honneur de la lésée en laissant entendre que celle-ci aurait commis des infractions à caractère pénal à l’encontre de sa fille, respectivement une attitude contraire à l’honneur. I.2 Calomnie, éventuellement diffamations (AA ch. I.2), infractions commises le 21 mars 2016 à F.________, au préjudice de B.________, pour les faits suivants : Le prévenu a eu un enfant commun avec la lésée (E.________). Dès avant la naissance de l’enfant, des problèmes sont apparus au niveau de l’éventuelle reconnaissance de l’enfant et des relations entre parents. Dans un courrier adressé à la Justice de paix de la Sarine intitulé « avis de détresse » en lien avec l’enfant à naître, le prévenu a donné au préfet les indications inexactes suivantes à propos de la lésée : « Par la suite, je l’ai présentée à mes parents et ils ont remarqué que quelque chose n’allait pas chez elle, mentalement, qu’elle était retardée comme une enfant de 8 à 10 ans ». « C’est à ce moment-là que mes parents ont compris que cette fille était différente des autres filles de son âge, car elle a 20 ans et ne peut rien faire par elle-même. Par exemple, elle a de grandes difficultés à écrire et à calculer. Lorsque mes parents lui demandaient quelle école elle a fait, elle a répondu qu’à l’école elle jouait avec des ciseaux et des couteaux ». « Le 1er janvier, B.________ a dit à mon frère de 13 ans qu’elle allait l’étrangler. Mon père a réagi : « Hey ho ! Comment tu parles avec mon fils ? », elle nous a expliqué qu’elle avait vu cela dans un dessin animé, alors mon père lui a rétorqué qu’elle n’a pas le droit de parler comme ça avec son fils ». « Comme le test était positif, je lui ai dit que je n’étais pas prêt, que j’étais encore en formation et lui ai également demandé de l’enlever, elle m’a répondu que sa mère se fâcherait, car au Maroc « on ne fait pas ça ». Je lui ai répondu qu’on était en Suisse et que sa mère n’avait rien à faire de notre situation, puis je lui ai demandé pourquoi elle avait peur de sa mère. B.________ m’a dit que sa mère l’engueulait, la bousculait et lui portait des coups. Je lui ai répondu qu’elle avait 20 ans et que sa mère n’avait pas le droit de faire cela ». « Deux à trois jours plus tard, j’ai cherché des informations sur internet concernant son centre G.________, et j’ai découvert qu’il s’agissait d’un centre de formation pour handicapés ». 2 « J’écris cette lettre pour savoir si B.________ est capable de s’occuper d’un enfant et de quelle maladie elle souffre, car je suis en droit de savoir. Je m’inquiète sérieusement pour le bébé qui va venir. (Sachant qu’elle ne peut pas rester seule dans un appartement, qu’elle est incapable de prendre le train seule, de faire les magasins seule et de se promener seule, etc.) ». Ces propos ont été tenus en vue de remettre en cause les capacités de B.________ de s’occuper de l’enfant à naître et de pousser le préfet à prendre des mesures à ce sujet, en faisant passer B.________ pour une personne handicapée et incapable de prendre des décisions seule ou de se débrouiller dans la vie tant professionnelle que personnelle, laissant en outre entendre qu’elle vivait avec une mère violente. Il a par ce biais porté atteinte à l’honneur de la lésée, en tenant des propos qu’il savait faux (par exemple sur le centre G.________ (voir https://________) ou sur l’âge mental de la lésée (voir les attestations obtenues lors de sa formation qui le démontrent) ou encore les propos tenus au sujet de la mère de la lésée, contestés par les deux parties plaignantes), respectivement en n’effectuant pas les vérifications nécessaires avant d’écrire son courrier et en poursuivant le but de dire du mal de B.________ dans son propre intérêt par rapport à leur enfant commun à naître. I.3 Enregistrement non autorisé de conversations (AA ch. I.3), infraction commise le 6 avril 2016 à F.________, au préjudice de B.________, par le fait d’avoir transmis à la Juge de paix de la Sarine un enregistrement effectué par son père à l’insu de B.________ lors d’une conversation au domicile familial de la famille du prévenu, tout en sachant que B.________ n’était pas au courant de cet enregistrement, ceci dans le but d’en tirer profit dans le cadre du conflit mentionné sous point 2 ci-dessus. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs de la motivation du jugement du 16 octobre 2019 (D. 517-526). 2.2 Par jugement du 16 octobre 2019 (D. 482-484), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. Calomnie, infraction commise le 21 mars 2016, à F.________, au préjudice de D.________ en adressant à la Justice de Paix de la Sarine un courrier intitulé « avis de détresse » ; 2. Calomnie, infraction commise le 21 mars 2016, à F.________, au préjudice de B.________ en adressant à la Justice de Paix de la Sarine un courrier intitulé « avis de détresse » ; 3. Enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise le 6 avril 2016, à F.________, au préjudice de B.________ en transmettant à la Juge de Paix de la Sarine un enregistrement effectué par le père d’A.________ à l’insu de B.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixé à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'885.00 d’émoluments et de CHF 1'135.80 (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'020.80 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 3'911.50) ; 3 4. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________, à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) un montant de CHF 4'164.80 (frais d’avocat) et CHF 134.40 (frais de déplacement audience), soit un montant total de CHF 4'299.20 TTC ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________, à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) un montant de CHF 4'164.80 (frais d’avocat) et CHF 134.40 (frais de déplacement audience), soit un montant total de CHF 4'299.20 TTC ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me I.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.10 200.00 CHF 1'020.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 1'030.00 CHF 79.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'109.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'109.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'428.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 1'438.00 CHF 110.75 Total CHF 1'548.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 439.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 439.45 - dit que le canton de Berne indemnise Me I.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'109.30 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée par sa défense d’office, d’autre part à Me I.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CP, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 600.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CP, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 100.00 à la charge du prévenu ; V. - ordonné : 1. la restitution de la clef USB figurant au dossier (D. 239) et contenant trois montages photos des Fêtes de fin d’année 2015 au prévenu, dès l’entrée en force du présent jugement ; 4 2. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 21 octobre 2019 (D. 493), A.________ a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 mai 2020 (D. 575), A.________ a déclaré l'appel. L’appel n’est pas limité. 3.2 Par ordonnance du 8 mai 2020 (D. 576-578), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel de A.________ déposée le 4 mai 2020 et lui a imparti un délai de 10 jours pour préciser ses conclusions. Il a aussi imparti un délai de 30 jours aux parties pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure se déroule sous forme écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP. 3.3 A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé par courrier du 15 mai 2020 (D. 582-677), soit dans le délai utile. Le prévenu conteste l’intégralité du jugement, à savoir la motivation de celui-ci ainsi que son dispositif. 3.4 Suite à l’ordonnance du 8 mai 2020 (D. 576-578), le Parquet général du canton de Berne a, quant à lui, déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel par courrier du 28 mai 2020 (D. 679-680). 3.5 Dans ses courriers du 8 juin 2020 (D. 681-684) et du 21 juillet 2020 (D. 693-694), Me C.________, pour B.________ et D.________, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Elle a renoncé à répondre à l’appel déposé par le recourant et a conclu à la confirmation du jugement de première instance. 3.6 Par ordonnance du 12 juin 2020 (D. 685-686), le Président e.r. a pris et donné acte du fait que le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. En outre, il a constaté que les parties plaignantes n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. Le Président e.r. a également pris acte du courrier du 15 mai 2020 de A.________ accompagné de diverses pièces justificatives dans lequel il motive son appel et consent à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Enfin, un délai de 20 jours a été imparti au prévenu pour faire parvenir un complément à son mémoire d’appel motivé. 3.7 Par courrier du 22 juin 2020 (D. 688), A.________ a déclaré n’avoir aucune preuve supplémentaire à transmettre à la Cour de céans. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire a été requis (D. 714). 3.9 La situation financière du prévenu étant susceptible de s’être modifiée depuis le jugement de première instance, le Président e.r. a imparti au prévenu, par ordonnance du 5 janvier 2021, un délai de 10 jours pour renvoyer le formulaire joint d’acquisition de la situation financière dûment rempli (D. 715-716), ce qu’il a fait le 8 janvier 2021 (D. 720-721). 5 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués (art. 404 al. 1 en relation avec l’art. 399 al. 4 CPP). 4.2 En l’espèce, A.________ ayant fait l’appel de l’intégralité du jugement 16 octobre 2019, la 2e Chambre pénale réexaminera tous les points dudit jugement, soit le verdict de culpabilité, la peine, ainsi que la question des frais, dépens et indemnité. Elle réexaminera également l’aspect civil du litige dans la mesure où il a également été attaqué. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 527-540). Etant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie, sous réserve de ce qui suit. 7.2 L’exploitabilité de l’enregistrement (D. 238) Le recourant se prévaut de la conversation enregistrée à l’insu de B.________ afin de prouver la véracité des propos tenus dans la lettre « Avis de détresse » dont il est l’auteur. Les parties ne peuvent en principe pas se prévaloir de preuves obtenues de manière illicite. Selon le Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, si un moyen de preuve obtenu illicitement est à décharge du prévenu, celui- ci devrait pouvoir être exploitable afin d’éviter la condamnation d’un innocent. Il est précisé néanmoins qu’il appartient aux tribunaux de régler la question (Bénédict Jérôme, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 33 ad art. 141 CPP). Le Tribunal fédéral n’a pas encore rendu de jugement concernant cette question particulière. La Cour de céans est d’avis qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de l’exploitabilité de l’enregistrement en tant que moyen de preuve dans la mesure où cet enregistrement n’est de toute manière pas pertinent dans la présente affaire. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 A.________ a déposé à l’appui de son appel diverses copies de documents qui avaient déjà été versés au dossier (D. 585-677). Un extrait récent du casier judiciaire a été édité et des renseignements sur la situation patrimoniale du prévenu ont été requis. 7 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 540-543), sans les répéter. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Motifs de la première instance Dans sa motivation du jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a procédé à une appréciation circonstanciée et minutieuse des preuves recueillies tout en portant une attention particulière au contexte dans lequel les faits se sont produits. Après être arrivé à la conclusion que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles et qu’aucune preuve figurant dans le dossier n’allait dans le sens des allégations de ce dernier, le Tribunal de première instance a constaté que certaines affirmations contenues dans la lettre « Avis de détresse » au sujet de B.________ et de D.________ étaient fausses et que le prévenu en était conscient. Le Tribunal de première instance a nié toute crédibilité au prévenu en mentionnant notamment le fait que la lettre en question a été envoyée après que B.________ a refusé sa proposition, à savoir celle de quitter son domicile familial, afin de venir vivre chez lui. Le Tribunal de première instance en a ainsi conclu que le prévenu avait agi en guise de représailles. De plus, l’audition en qualité de témoin du père du prévenu n’a pas non plus emporté la conviction de la première instance, malgré le fait qu’il a souhaité être entendu dans le but de soutenir les déclarations de son fils. Enfin, s’agissant de l’enregistrement de la conversation fait à l’insu de B.________, le Tribunal de première instance a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, soit que : A.________ a transmis dit enregistrement effectué par son père lors d’une conversation au domicile familial de ce dernier à la Justice de Paix, tout en sachant qu’il avait été fait à l’insu de B.________. 8 11. Arguments du recourant 11.1 Le prévenu reproche au Tribunal de première instance d’avoir conclu qu’il avait agi pour causer du tort à B.________. Or, il explique qu’il a écrit la lettre « Avis de détresse » afin d’obtenir de l’aide compte tenu des différends survenus entre B.________ et lui-même et qu’il s’est adressé à un organe étatique et non à des particuliers, pensant que sa démarche était l’unique possibilité qui s’offrait à lui. 11.2 Deuxièmement, dans sa motivation, le prévenu relate différents exemples prouvant, selon lui, que des éléments figurant au dossier sont en contradiction avec les déclarations de B.________ et qui vont, au contraire, dans son sens. Il a notamment retranscrit des phrases ressortant du résumé de la conversation enregistrée à l’insu de la plaignante figurant dans la motivation du jugement du 16 octobre 2019 sans donner toutefois davantage d’explications concernant leur importance dans la procédure d’appel. 11.3 S’agissant ensuite des conflits relatifs à la grossesse de B.________, à l’établissement de la filiation entre le père et l’enfant et au droit de visite, le prévenu a joint de nombreux documents prouvant qu’il a pris lui-même l’initiative et fait les démarches nécessaires afin qu’un lien soit établi entre l’enfant et lui-même. 11.4 Le prévenu argue ensuite, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, que son inquiétude concernant la capacité de la plaignante de s’occuper de l’enfant est légitime. Afin de donner du poids à son argumentation, il fait remarquer que le Dr J.________, lorsqu’il a dû répondre à diverses questions posées par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, a déclaré par courrier du 20 septembre 2016 ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si la plaignante disposait d’une maturité suffisante pour prendre des décisions quant à son enfant. Il a également suggéré de soumettre cette dernière à une évaluation spécialisée afin de déterminer son aptitude à gérer ses affaires administratives et financières et son degré de maturité quant à l’éducation d’un enfant et que cette évaluation soit faite par un médecin neurologue, neuropsychologue ou par un médecin psychiatre. 11.5 Le prévenu se plaint en outre que l’assistance judiciaire ne lui ait pas été accordée dès le début de la procédure préliminaire et remet une nouvelle fois en question la qualité du rapport de l’enquête sociale du Service de l’enfance et de la jeunesse en le qualifiant de « chiffon » et le considère comme diffamatoire. 12. Examen par la Cour 12.1 A titre liminaire, il sied de relever que les seuls faits pertinents contestés en appel sont ceux qui permettent à la Cour de céans de déterminer si A.________ a effectivement commis les infractions qui lui sont reprochées, à savoir les deux calomnies (ch. I.1 AA et ch. I.2 AA) ainsi que l’enregistrement non autorisé de conversation (ch. I.3 AA) et si les conséquences qui en découlent, y compris les frais de procédure et de dépens, sont justifiées. C’est pourquoi, les éléments allégués dans le mémoire motivé de A.________ ne concernant pas les questions que la Cour de céans doit trancher ne seront pas traités dans la mesure où ils ne 9 sont pas considérés comme pertinents. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2019, consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 12.2 Concernant en particulier la problématique de la défense d’office dont s’est plaint une nouvelle fois A.________ dans son appel motivé, il est renvoyé à la motivation du jugement attaqué qui précise que le prévenu a lui-même renoncé le 7 octobre 2019 à être mis au bénéfice d’une défense d’office (D. 566). Aucune demande visant à être mis au bénéfice d’une défense d’office n’a été déposée par le prévenu en deuxième instance, de sorte que les griefs soulevés dans ce contexte sont dénués de toute pertinence. 12.3 Ad ch. I.1 AA La Cour doit se pencher sur la question de la crédibilité du prévenu au regard des diverses pièces versées au dossier. 12.3.1 Selon les propos écrits dans la lettre « Avis de détresse », B.________ aurait dit au prévenu, que « sa mère l’engueulait, la bousculait et lui portait des coups ». Le prévenu a admis avoir écrit ces propos concernant D.________. 12.3.2 Les déclarations du prévenu concernant cette affirmation ont été de manière générale fluctuantes. En effet, dans la lettre susmentionnée, il précise que B.________ lui aurait confié ce fait. En revanche, dans son audition par la police en date du 2 décembre 2016, le prévenu a affirmé avoir été présent lorsque D.________ aurait donné des coups dans les côtes de sa fille. Il a en outre précisé qu’il ne s’agissait pas « de petits coups amicaux, mais de frappes assez fortes » (D. 104 l. 55-59) et qu’il était impossible d’avoir une discussion avec elle car, « lorsqu’il s’agit de sujet qui la dérange, elle crie et devient hystérique » (D. 104 l. 60-61). Enfin, lors de l’audition du 5 juillet 2016 devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, le prévenu a allégué avoir constaté que la maman avait eu un comportement agressif envers sa fille pendant les fêtes de Noël sans toutefois donner davantage de précision (D. 151). Au-delà du manque de constance qui ressort de ses déclarations, il paraît étrange que le recourant n’ait pas rapporté dans sa lettre ces faits dont il aurait été directement témoin. 12.3.3 A cela s’ajoute l’audition du père du prévenu entendu en qualité de témoin lors des débats devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et qui a déclaré que B.________ se plaignait de sa mère, « parlait mal d’elle » et qu’elle leur avait dit que celle-ci partait plusieurs mois par année au Maroc laissant ainsi le reste de la famille seule en Suisse (D. 459 l. 16-18). Il ne ressort cependant pas de ses déclarations que B.________ se serait plainte d’une quelconque violence de la part de sa mère. La Cour de céans constate ainsi que les allégations du témoin divergent de celles du prévenu et ne permettent pas d’appuyer la crédibilité des déclarations de ce dernier. 10 12.3.4 Ces divergences précitées qui ressortent des diverses auditions interpellent et affectent la crédibilité des déclarations du prévenu. En outre, elles remettent en question la réelle intention de ce dernier au moment où il a rédigé la lettre incriminée du 21 mars 2016, particulièrement en raison des diverses pièces versées au dossier qui laissent penser que le prévenu n’éprouvait pas une grande sympathie envers D.________. En effet, le prévenu s’est plaint, à plusieurs reprises, que les parents de la partie plaignante avaient une place trop importante dans la relation qu’il entretenait avec celle-ci (D. 20-21 ; D. 89 ; D. 151 et D. 469- 470 l. 46-2). A cet égard, le prévenu, lors de l’audition du 2 décembre 2016 devant la police, a déclaré n’avoir pourtant vu D.________ que deux fois, ce qui démontre que le prévenu est une nouvelle fois incohérent dans ses propos (D. 105 l. 103- 104). Puis, dans une lettre écrite à B.________, il envisageait de poursuivre la relation avec elle uniquement si elle quittait son domicile familial pour venir vivre avec le bébé chez lui et sa famille, lui demandant ainsi de vivre loin de chez ses parents (D. 89-90). Le prévenu avait par ailleurs allégué de manière claire qu’il ne souhaitait pas que la plaignante s’occupe de l’enfant (D. 151). Enfin, il a, lors des débats du 16 octobre 2019 devant la première instance, reproché aux parents de B.________ d’agir dans l’unique but de réclamer de l’argent (D. 470 l. 46). La plaignante, contrairement au prévenu, a soutenu qu’elle entretenait de bonnes relations avec ce dernier et qu’une bonne entente régnait. Elle s’est limitée à déclarer que les propos figurant dans la lettre étaient mensongers, mais n’a pas cherché à ternir l’image du prévenu (D. 64 l. 47-65). 12.3.5 Les déclarations de D.________ ainsi que de B.________ ont toujours été constantes. Comme l’a relevé la première instance (D. 546), tout au long de la procédure, les deux plaignantes ont soutenu qu’elles entretenaient une très bonne relation, que B.________ ne subissait aucune violence de la part de sa mère et, au contraire, que cette dernière lui était d’un grand soutien dans son quotidien (D. 546-547). En effet, que ce soit lors de l’audition devant la police (D. 64 l. 61-62) ou lors des débats devant le Tribunal de première instance (D. 465 l. 24-29), D.________ a toujours affirmé que l’accusation figurant dans la lettre « Avis de détresse » était un mensonge. Par ailleurs, la plaignante a fourni une attestation médicale établie par le Dr J.________ le 12 juillet 2017 dans laquelle il atteste que sa fille ne s’est jamais faite examinée pour un constat de coup et blessure dans son cabinet (D. 69). En outre, B.________ n’a pas cessé de témoigner sa reconnaissance à l’égard de sa mère. Devant la police, elle a notamment déclaré être proche « comme une sœur » avec cette dernière, a contesté le fait qu’elle lui aurait porté des coups et a souligné qu’elle a été présente dès le début de sa grossesse (D. 68 l. 77-80). Lors de la séance du 5 juillet 2016 devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, elle a affirmé une nouvelle fois que sa maman ne lui avait jamais porté de coups. Durant la séance du 14 février 2017, toujours devant la même autorité, B.________ a manifesté une fois de plus sa gratitude à sa maman (D. 237). 11 Enfin, lors des débats du 16 octobre 2019 par-devant la première instance, elle a relevé l’excellente éducation qu’elle a reçue et le lien particulièrement étroit qui existe entre elles (D. 462 l. 26-31). 12.3.6 Les diverses déclarations faites par des personnes indépendantes les unes des autres ébranlent davantage la crédibilité des déclarations faites par le prévenu à l’encontre de D.________. En effet, il ressort de l’enquête sociale établie le 19 janvier 2017 par le Service de l’enfance et de la jeunesse que divers professionnels, notamment la Dresse K.________ et la sage-femme Mme L.________, ont relevé l’aide précieuse qu’apportait D.________ s’agissant de la prise en charge de l’enfant et qu’elle pouvait se montrer très protectrice (D. 224). En outre, Mme M.________, la seconde sage-femme, a décrit la famille de B.________ comme « des gens chaleureux, soucieux du bien de l’enfant » ainsi que bienveillants et accueillants (D. 225). 12.3.7 Ces considérations conduisent la Cour à retenir que le prévenu a de toute évidence menti lorsqu’il a rapporté à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine que B.________ se serait plainte de la violence physique subie de la part de sa mère. Il est évident qu’il connaissait la fausseté de son allégation et qu’il a par conséquent adapté son discours en amplifiant à chaque audition le contenu de ses réponses afin de donner de la crédibilité à ses déclarations. 12.4 Ad ch. I.2 AA 12.4.1 Dans la lettre « Avis de détresse », le prévenu a en outre allégué que B.________ « est une attardée comme une enfant de 8 à 10 ans », ne peut rien faire par elle- même, n’arrive pas à rester seule dans un appartement, à prendre les transports en commun, à faire les magasins et à se promener seule. Elle aurait dit un jour qu’elle allait étrangler le frère du prévenu ou encore qu’elle était différente des autres filles de son âge et qu’elle jouait avec des ciseaux et des couteaux quand elle était petite. Le prévenu a expliqué avoir fait des recherches à son égard et avoir découvert qu’elle était dans « un centre de formation pour handicapés ». Enfin, il a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine qu’elle établisse si la plaignante était capable de s’occuper de l’enfant et le nom de la maladie dont elle souffrait. 12.4.2 Le recourant a admis avoir fait les déclarations qui lui sont reprochées dans la lettre incriminée, mais argue, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, qu’elles ne sont pas fausses. En effet, lorsqu’il a été auditionné pour la première fois, soit devant la police en date du 2 décembre 2016, le prévenu savait pourquoi il était entendu. Il a ajouté « même si on peut croire que c’est écrit trop dur, je peux vous assurer que dans la vraie vie c’est réel ce que j’ai noté ». Afin de justifier les propos tenus dans la lettre concernée, le prévenu a affirmé être inquiet pour le bien-être de l’enfant à naître et ce pour différentes raisons. En effet, il a allégué, que la plaignante était une personne qui « oublie vite les choses » et a précisé « des fois, elle faisait des trucs, pensait qu’elle avait autre chose à faire et oubliait donc de terminer la première qu’elle était en train de faire. Cela m’inquiète que si elle met le bébé dans le bain qu’elle puisse l’oublier. Je me souviens également 12 une fois qu’elle avait dit que les bébés c’était comme des poupées » (D. 104 l. 40- 44). Lors de la séance en date du 4 juillet 2016 qui s’est tenue devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, le prévenu a allégué qu’il avait déjà envisagé de mettre un terme à sa relation avant qu’elle ne tombe enceinte. Selon ses dires « elle avait un manque d’autonomie. Lors de notre premier rendez-vous, B.________ était accompagnée de son père. Sur le moment, je n’ai pas prêté attention. Ses parents faisaient partie intégrante de notre relation. B.________ était toujours accompagnée par l’un de ses parents. Elle ne pouvait pas prendre le train seule. Par exemple, un matin B.________ est venue me réveiller pour me demander de venir avec elle à la Coop qui est pourtant toute proche de mon domicile. Elle ne peut prendre aucune décision elle-même. Elle doit toujours se référer à quelqu’un pour faire la moindre chose. Elle ne peut pas décider toute seule » (D. 151). 12.4.3 Tout d’abord, s’agissant du contexte dans lequel les faits se sont produits, la 2e Chambre pénale relève à juste titre, tout comme la première instance (D. 544- 545 et D. 548), que la lettre a été écrite, alors que de l’animosité entre B.________ et le prévenu était apparue quelques semaines auparavant. En effet, ces derniers ont entretenu une relation de trois mois, mais celle-ci s’est dégradée, lorsque la plaignante est tombée enceinte. Dans un premier temps, le prévenu a reproché à la plaignante d’être tombée enceinte à son insu et ne voulant pas de cet enfant, a insisté pour que B.________ avorte (D. 92). Puis, constatant qu’elle était enceinte de plus de trois mois, il s’est résigné et a tenté de convaincre la plaignante de venir vivre chez lui et sa famille afin d’élever l’enfant à naître ensemble. Par ailleurs, selon les dires des deux plaignantes, le prévenu a même envisagé de l’épouser (D. 64 l. 39-41 et D. 67 l. 51-54). Pour arriver à ses fins, il a envoyé une lettre non datée dans laquelle il est écrit qu’elle avait un mois pour prendre la décision et que si la plaignante refusait sa proposition, leur relation était terminée (D. 89-90). Constatant que la plaignante ne répondait pas à sa lettre, le prévenu a envoyé deux messages par téléphone datés du 27 février 2016 à B.________ dans lesquels il est écrit « B.________ maintenant ça fait un mois tu as pris une décision nous concernant ? » et « Si aujourd’hui jusqu’à 18h tu n’as pas répondu ça veut dire que c’est fini définitivement entre nous » (D. 97). N’obtenant pas la réponse désirée de la part de B.________, le prévenu a écrit, le 21 mars 2016, la lettre « Avis de détresse » dans laquelle figurent de nombreux propos péjoratifs la concernant à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Ainsi au vu de la chronologie des évènements qui vient d’être relevée, il peut être observé que le prévenu a tendance à agir de manière irréfléchie et impulsive et que ses agissements manquent de cohérence et de constance, tout comme ses déclarations. De plus, vu le contexte général de la relation entre les deux protagonistes qui vient d’être décrit, il est difficile de croire que les démarches entreprises auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine ont été faites avec bienveillance. Par ailleurs, la bonne intention du prévenu est encore plus remise en question, lorsque l’on constate la contradiction supplémentaire qui figure dans le procès-verbal de l’audition faite devant la police du 21 mars 2016. 13 En effet, il a déclaré dans un premier temps avoir rédigé la lettre incriminée, car il était inquiet pour le bébé à naître (D. 104 l. 34) puis, dans un second temps, il a allégué avoir envoyé la lettre à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, car l’enfant a été conçu à son insu (D. 104 l. 73). Tout au long de la procédure, le prévenu a soutenu que ses déclarations n’étaient pas mensongères, sans pour autant apporter de preuves pertinentes à l’appui. Comme l’a également relevé la première instance (D. 550), il y a dans ses déclarations des éléments fantaisistes qui ne sont pas étayés solidement et dont il est le seul témoin. En effet, le prévenu, probablement pour rendre ses allégations écrites dans la lettre « Avis de détresse » plus crédibles, a déclaré lors de son audition à la police, que la plaignante B.________ se levait la nuit, marchait et parlait seule, mais qu’il ne s’agissait pas de somnambulisme, car elle était en mesure de répondre au prévenu (D. 104 l. 37-39). Toutefois, une fois de plus, aucun élément figurant au dossier, ni même le témoignage de son père ne permettent de prouver ces affirmations. Il y a lieu de rappeler que, lors des débats du 16 octobre 2019 tenus en première instance, le père de A.________ a simplement dit que son fils lui avait rapporté ce fait sans toutefois y avoir assisté (D. 459 l. 24-27). En outre, lors des débats devant la première instance, le prévenu a également raconté que B.________ serait restée devant le four pendant 10 minutes immobile en regardant les pizzas cuire pendant que le prévenu serait allé acheter des boissons à la gare (D. 468 l. 9-15). De plus, la lettre non datée écrite par le prévenu adressée à B.________ (D. 89- 90) constitue un élément supplémentaire qui décrédibilise le prévenu. La lettre en question a été écrite avant la lettre « Avis de détresse », soit avant la naissance du litige (D. 469 l. 30). Aucun des propos dénigrants figurant dans la lettre « Avis de détresse » n’a été relevé. Au contraire, à la lecture des quelques lignes, le prévenu envisageait de construire une vie de famille avec la plaignante et le bébé (D. 89- 90). La Cour de céans est d’avis qu’il est difficile de croire qu’une personne puisse vouloir construire une vie de famille avec quelqu’un dont elle a une si mauvaise opinion et il y a lieu de retenir que ces propos dénigrants n’ont été que le fruit de l’imagination du prévenu après que la partie plaignante a refusé de venir vivre chez lui. Enfin, le fait que la plaignante ait été élève au centre G.________ du Château de N.________ semble être l’unique information correcte qui a pu être prouvée. Cependant, le prévenu a fait preuve de mauvaise foi et a utilisé cette information pour dénigrer davantage la plaignante, notamment lors de son audition devant la police (D. 104 l. 50). Il a même maintenu devant le Tribunal de première instance que B.________ avait des capacités intellectuelles réduites (D. 468 l. 20-23 et l. 35-41), alors que cette dernière a affirmé à maintes reprises suivre une formation en intendance. Elle a, en outre, expliqué, devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, avoir pris elle-même la décision d’intégrer cette institution et qu’elle ne bénéficierait pas de l’AI une fois entrée dans l’économie libre. 14 Le prévenu a d’ailleurs répondu qu’il comprenait alors la raison de sa présence au centre G.________ du Château de N.________, mais n’a, malgré tout, pas cessé de rabaisser la partie plaignante (D. 150-151). Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu au sujet des faits mis en accusation manquent totalement de crédibilité. 12.4.4 Dès le début de la procédure, B.________ a contesté la véracité des propos tenus à son égard dans la lettre « Avis de détresse ». Au contraire, elle s’est définie comme une personne indépendante, autonome et mature. En réponse aux propos tenus par le recourant, elle a expliqué être élève au centre G.________ du Château de N.________, mais qu’elle allait à l’école à O.________, soit à l’Institut P.________. Elle a ajouté qu’elle devait régulièrement se rendre à ses stages en transport publics. Selon ses dires, son père se propose parfois pour l’accompagner à divers endroits, car le village dans lequel elle habite est mal desservi. En outre, afin de justifier la présence de son père lors de sa première rencontre avec le recourant, la plaignante a expliqué que son père n’était pas rassuré, car les deux protagonistes avaient fait connaissance via Facebook et qu’il avait donc décidé de l’accompagner, ce qui est par ailleurs tout à fait compréhensible (D. 150-152). La Cour de céans, relève à juste titre que B.________, tout comme sa maman, n’a pas cherché à accabler le prévenu, ni à le dénigrer. Elle s’est limitée à prouver la fausseté des propos dénigrants allégués à son égard, ainsi qu’à exprimer son ressenti (D. 463 l. 26-3). La 2e Chambre pénale constate que de nombreuses pièces déposées au dossier plaident clairement en faveur de la crédibilité de B.________. Il s’agit des pièces suivantes. La plaignante a suivi une formation en intendance à l’Institut P.________ dont les notes se situent entre 4.5 et 5 (D. 135-136) et l’a réussie avec succès (D. 175). Dans le rapport de fin de formation, il est mentionné que la plaignante ne présente aucun handicap et son évaluation relative à l’autonomie, à la compréhension ou encore au comportement envers les autres est positive (D. 167-168). De plus, par courrier du 10 juillet 2015, le centre G.________ du Château de N.________ a offert la possibilité à B.________ de passer sa formation en colocation dans un appartement que loue l’institution. Il est précisé dans dite lettre que seuls les élèves les plus matures ont cette opportunité (D. 138). Ainsi, la plaignante a vécu en colocation avec d’autres élèves de l’institution avant sa grossesse et a dû par conséquent apprendre à vivre de manière autonome. Par courrier du 20 mai 2016, la même institution a certifié que la plaignante ne bénéficiait d’aucun suivi psychologique à cette époque et que sa formation en intendance lui permettrait d’être financièrement indépendante (D. 140). Il y a en outre lieu de souligner les divers stages que la plaignante a suivi dont les appréciations sont très positives. Les maîtres de stage ont notamment relevé la bienveillance qu’elle a envers les autres, sa douceur, sa facilité à comprendre les consignes, ainsi que sa capacité à effectuer un travail de manière autonome (D. 35-39). 15 Il est également opportun de relever le fait que le centre G.________ du Château de N.________, ainsi que le Dr J.________ se sont prononcés, sur demande de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, sur la situation personnelle de B.________ quant à sa capacité d’élever un enfant. À ce sujet l’institution a été claire. En substance, elle a soutenu qu’il était nécessaire qu’au début la partie plaignante soit aidée par ses parents, mais elle ne doutait pas du fait que la plaignante puisse par la suite s’occuper de manière autonome de son enfant. Elle a été décrite comme une personne qui apprend vite, « bien disposée et attentionnée », « très soucieuse », « qui a les pieds sur terre et qui comprend les enjeux de la vie » (D. 155 et D. 157-158). Par courrier du 20 septembre 2016, le Dr J.________ a, quant à lui, comme l’a souligné le prévenu dans son mémoire d’appel motivé, proposé qu’une évaluation spécialisée soit établie. Contrairement à ce qu’insinue le recourant, dite évaluation permettrait de répondre de manière plus certaine aux questions posées par l’autorité. En revanche, le prévenu a omis de relever que le Dr J.________ a affirmé que la plaignante jouissait d’une bonne santé physique et psychique et que selon lui, elle était capable d’élever un enfant, mais que l’entourage de ses proches était néanmoins souhaitable. Ce dernier n’a en revanche pas été en mesure de répondre à la question relative au niveau de maturité de B.________, probablement parce qu’il n’avait pas suffisamment d’informations à sa disposition (D. 184). De plus, l’enquête sociale établie le 10 janvier 2017 par le Service de l’enfance et de la jeunesse corrobore davantage les déclarations de la plaignante. Au cours de l’enquête, le service s’est rendu au domicile familial de la plaignante, et s’est entretenu par téléphone avec la Dresse K.________, soit la pédiatre de l’enfant, avec les deux sages-femmes avec qui elle a eu contact, à savoir Mme L.________, ainsi que Mme M.________ et enfin avec la coach de la plaignante, Mme Q.________. Ce service est arrivé à la conclusion évidente que la plaignante prend en charge de manière adéquate son enfant. B.________ « est douce, attentionnée, précautionneuse, n’hésite pas à questionner de manière pertinente et à chercher à faire toujours mieux, se remet en question, etc. » et questionne par conséquent sur la réelle intention du prévenu. Quand bien même ce dernier a qualifié le rapport d’enquête de « chiffon », la Cour de céans souhaite lui rappeler qu’il a été établi dans le but d’évaluer la prise en charge de l’enfant et que plusieurs personnes venant de milieux professionnels différents ont été contactées afin qu’elles expriment leurs opinions, ainsi que leurs observations. Enfin, au regard des procès-verbaux versés au dossiers, il peut être constaté que B.________ est en mesure de comprendre les questions que les diverses autorités lui ont posées ainsi que de répondre clairement et de manière pertinente. Confronté aux divers éléments déposés au dossier, le prévenu a adopté sa ligne de défense usuelle, à savoir celle d’arguer de manière méprisante que ses propos sont corrects, alors qu’il ne présente aucune preuve pertinente à l’appui. En effet, cette observation a également pu être constatée dans son mémoire d’appel motivé (D. 582-677). Le prévenu s’est lancé dans une longue tirade s’égarant sur des faits 16 totalement étrangers aux faits pertinents, tels que les explications et preuves concernant les démarches relatives à la reconnaissance de paternité. 12.4.5 La Cour de céans ne peut que constater que les multiples pièces déposées au dossier assoient la crédibilité de la plaignante et contredisent les allégations du prévenu qui n’a, par ailleurs, pas été en mesure de prouver la véracité de ses propos. Partant, la crédibilité de B.________ conjuguée à la mauvaise crédibilité du prévenu conduit la 2e Chambre pénale à considérer les faits tels que renvoyés aux ch. I.2 AA comme établis. 12.5 Ad ch. I.3 AA 12.5.1 En date du 6 avril 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a reçu de la part du recourant un CD sur lequel est enregistré une conversation qui a eu lieu entre B.________ et la famille A.________ au domicile de cette dernière (D. 36). 12.5.2 Lors des débats devant le Tribunal de première instance, le recourant a reconnu avoir transmis l’enregistrement en question et a allégué « je ne savais pas que cet enregistrement avait été fait, et donc B.________ non plus » (D. 470 l. 8-9). Il serait, dans tous les cas, difficile pour le prévenu de nier avoir transmis l’enregistrement en question, puisqu’il a apposé sa signature sur la lettre adressée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Dans son mémoire d’appel motivé, il ne revient d’ailleurs pas sur ses paroles concernant ce point. Le père du prévenu a admis être à l’origine de l’enregistrement. Ce dernier a tenté dans un premier temps de faire croire au Tribunal de première instance qu’il était seul lorsqu’il a enregistré dite conversation. Puis, lorsque sa femme, au cours de son audition, est intervenue pour le contredire et déclarer que tous étaient présents lors de la discussion qui s’est tenue à table, le père du recourant a rectifié ses paroles en alléguant que son fils était également présent (D. 460 l. 31-37). Le père du recourant a allégué qu’il avait agi ainsi, car il ressentait un danger de la part de la plaignante (D. 460 L. 21). Cependant la raison évoquée qui a conduit le témoin à enregistrer B.________ est dénuée de toute pertinence. Le prévenu a allégué dans la lettre « Avis de détresse » que B.________ aurait dit à son frère qu’elle allait l’étrangler. Devant la police, il a tenu les mêmes propos. En effet, il a allégué « une fois lorsqu’elle était chez moi, elle avait dit à mon petit frère qu’elle allait l’étrangler en faisant le geste. Elle ne l’avait toutefois pas touché » (D. 104 l. 44-45). En revanche, selon les dires du père du recourant, B.________ aurait « essayé d’étrangler » son fils de 13 ans (D. 460 l. 16-17). Puis, sur question du juge, le témoin a modifié la version des faits en alléguant qu’elle avait fait simplement le geste avec ses mains, alors qu’ils étaient en train de jouer au « UNO ». Au vu du contexte déjà décrit ci-dessus (voir ch. IV.12.5.4), l’enregistrement a été fait dans un but totalement étranger à celui que veut faire croire le témoin. Le père du recourant a enregistré la conversation afin de soutirer des informations personnelles concernant la plaignante et d’influencer ainsi la 17 Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine quant à sa prise de position concernant le litige survenu entre son fils et la plaignante. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que les faits tels que renvoyés au ch. I.3 AA sont établis. IV. Droit 13. Calomnie (ch. I. 1 et 2 AA) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de la calomnie au sens de l’art. 174 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 552-554). 13.2 En l’espèce et s’agissant du ch. I.1 AA, la subsomption opérée par les Juges de première instance (D. 554-555) ne prête pas le flanc à la critique, vu les faits considérés comme établis par la Cour de céans. En effet, comme l’a relevé à juste titre la première instance, il est manifeste qu’en écrivant spontanément une lettre à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine dans laquelle il fait passer D.________ comme une personne méprisable qui violente sa propre fille, alors que ce n’est véritablement pas le cas, le prévenu a rempli les conditions objectives de la calomnie. De plus, au vu de ce qui a été avancé précédemment, les deux conditions subjectives, soit le fait d’accepter que la communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance d’un tiers ainsi que la connaissance de la fausseté de l’allégation, sont indéniablement réunies. Par ailleurs, le recourant n’a pas caché sa volonté de divulguer de tels propos à l’autorité. 13.3 S’agissant du ch. I.2 AA, il découle de l’état de fait retenu que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de la calomnie commise à l’encontre de B.________ ne sont également pas problématiques. En effet, la Cour est d’avis qu’il est clair que le fait de faire passer une femme enceinte auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine comme une personne dangereuse et malade psychologiquement constitue une atteinte à l’honneur, surtout que de telles allégations peuvent engendrer des conséquences importantes s’agissant du droit de garde et du sort de l’autorité parentale de l’enfant à naître. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, en raison des divers moyens de preuves versés au dossier, il paraît évident que les allégations sont fausses. S’agissant des éléments constitutifs subjectifs, l’état de fait retenu par la Cour de céans ne laisse pas de place aux doutes. Le recourant a accepté que ses propos soient attentatoires à l’honneur. Par ailleurs, ce dernier a indirectement admis être conscient que ses paroles pouvaient être blessantes en alléguant à la police « on peut croire que c’est écrit trop dur » (D. 103-103 l. 22-24). En outre, il ressort des diverses pièces versées au dossier qu’il savait que les faits relatés dans la lettre « Avis de détresse » étaient faux. A cet égard, la Cour de céans relève que le recourant a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure et n’a pas hésité à dénigrer davantage la plaignante. 18 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérations de première instance, que la 2e Chambre pénale fait siennes (D. 555-556). 14. Enregistrement non autorisé de conversation (ch. I.3 AA) 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de l’enregistrement non autorisé de conversation au sens de l’art. 179ter al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 556), sous réserve du complément suivant. 14.2 Afin que l’infraction soit réalisée, la Cour doit notamment être en présence d’un enregistrement non autorisé de conversation et celui-ci doit avoir été conservé, exploité ou mis à disposition d’un tiers. De plus, il faut que l’auteur sache ou présume que l’enregistrement était illicite. Afin que l’enregistrement soit considéré comme illicite, le lésé ne doit pas avoir consenti à l’enregistrement de la conversation et il doit s’agir d’une conversation non publique. Selon le Tribunal fédéral, il faut considérer comme privés des propos qui sont tenus dans un cercle familial ou d’amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d’une confiance particulière. Le lieu dans lequel la conversation se tient, c’est-à- dire dans un lieu privé ou dans un lieu ouvert au public revêt également une certaine importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.3) 14.3 En espèce, la 2e Chambre pénale partage une nouvelle fois entièrement l’avis de la première instance. Le recourant a admis avoir transféré l’enregistrement d’une conversation non publique qui a eu lieu sans le consentement de B.________ au domicile de la famille A.________. Le fait que ce soit le père du recourant qui a enregistré la conversation en question ne revêt pas d’importance dans le cas d’espèce. Sur le plan subjectif, le prévenu l’a dit, il savait que la plaignante ne connaissait pas l’existence de l’enregistrement et l’a spontanément transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. L’intention est donc clairement donnée. V. Peine 15. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 15.1 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 15.2 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 558). 19 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 558-559). 16.2 En l’espèce, la Cour se rallie aux conclusions du jugement de première instance. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, de la nature des infractions commises, ainsi que de l’absence d’antécédents du prévenu, la Cour de céans conclut que seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. 17. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 17.1 En ce qui concerne les généralités sur le cadre légal de la peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 559) 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 560-561), sous réserve des compléments suivants. 18.1.1 Même si les infractions commises par le prévenu ne sont pas spécialement graves, ce dernier a rédigé des propos peu élogieux à l’égard des plaignantes à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, alors que B.________ était enceinte, ce qui a causé l’ouverture d’une procédure. Par conséquent, B.________ a vécu sa première grossesse dans un contexte où le conflit régnait et où ses compétences psychiques et physiques quant à l’éducation de son enfant étaient remises en cause. 18.1.2 En plus de dénigrer la personne de manière continue, en privé et devant les autorités, le prévenu a violé la sphère privée de cette dernière en transmettant un enregistrement d’une conversation à laquelle elle a pris part durant un repas chez le prévenu, alors qu’elle avait toute confiance en sa belle-famille. Il s’ensuit que le prévenu n’hésite pas à profiter de sa relation passée avec la plaignante pour servir sa cause devant une autorité. Il l’a en outre démontré à plusieurs reprises en utilisant l’information selon laquelle elle était élève au centre G.________ du Château de N.________, afin d’assoir la crédibilité de ses propos. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Comme relevé précédemment, quand bien même les comportements adoptés par le prévenu sont répréhensibles, la Cour de céans considère que les infractions commises ne sont pas particulièrement graves, ceci valant pour les trois infractions. La 2e Chambre pénale qualifie donc la faute de A.________ de tout juste légère en proportion du cadre légal théorique prévu pour ce genre d’infractions. 20 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 561-562). La procédure d’appel n’a pas apporté d’éléments nouveaux. Il ne peut être tenu compte de l’inscription au casier judiciaire du prévenu d’une instruction pour brigandage ouverte depuis le 27 décembre 2018, étant donné que l’affaire est toujours en cours. 20.2 En revanche, dans son mémoire d’appel motivé, le prévenu a démontré davantage sa mauvaise foi, notamment en critiquant une nouvelle fois l’enquête sociale établie par le Service de l’enfance et de la jeunesse. Il a non seulement continué à nier le caractère répréhensible de ses actes, ce qui est son droit le plus strict, mais il a en outre démontré un manque total de prise de conscience et de remord. De toute évidence, le prévenu s’est installé dans un rôle de victime et n’a toujours pas saisi les conséquences et la portée de ses actes. 20.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. Il sied en outre de préciser que l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 21.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.3 En l’espèce, il n’existe de recommandation que s’agissant de la calomnie. Les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine préconisent une peine de 60 unités pénales (UP) pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur diffame le lésé en envoyant une lettre à 10 membres de son nouveau club de gymnastique, dans laquelle il affirme tout en connaissant la fausseté de ses allégations, que l’odeur corporelle désagréable du lésé aurait provoqué le départ de plusieurs membres au sein de ses anciens clubs. 21 L’état de fait de référence ne constitue naturellement qu’un ordre de grandeur. En l’espèce, le recourant a rédigé la lettre à l’intention d’un seul destinataire. Toutefois, comme le relève à juste titre la première instance (D. 561), la lettre incriminée a été envoyée à une autorité, soit la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, ce qui a causé l’ouverture d’une procédure complexe et pesante pour B.________. Les propos tenus ne se sont pas limités à des questions d’odeurs corporelles, mais ont concerné des faits beaucoup plus graves susceptibles d’entraîner un retrait du droit de garde. La Cour de céans considère qu’une peine de 70 unités pénales sanctionne équitablement les agissements du prévenu pour la calomnie commise à l’égard de B.________. 21.4 Il convient ensuite d’aggraver cette peine de 20 unités pénales pour la deuxième calomnie commise à l’égard de D.________ (en partant d’une peine de 30 unités pénales s’il s’agissait d’une infraction unique). Les faits sont moins graves que pour l’état de fait de référence et sont adressés à un nombre moins élevé de tiers. 21.5 Concernant l’enregistrement non autorisé de la conversation, tenant compte du fait que le recourant a déposé auprès d’une autorité un enregistrement fait à l’insu de la plaignante, alors que celle-ci se confiait sur sa vie privée à sa belle-famille ainsi qu’au futur père de son enfant, une peine de 10 unités pénales doit être ajoutée (après aggravation). 21.6 La peine devrait enfin être augmentée de 10 unités pénale pour tenir compte des éléments négatifs relatifs à l’auteur. Toutefois, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, c’est une peine de 100 jours-amende uniquement qui doit être infligée au prévenu. 22. Montant du jour-amende 22.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 22.2 La situation patrimoniale du prévenu a été mise à jour durant la procédure de deuxième instance, mais n’a pas révélé de grands changements, le prévenu étant toujours soutenu par les œuvres sociales. 22 22.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende. Il est précisé que le prévenu est entièrement soutenu par les œuvres sociales et qu’à ce titre, il ne paie pas d’impôts. Il convient dès lors d’appliquer un barème réduit au titre des déductions forfaitaires pour la caisse-maladie et les impôts : - Revenu net CHF 2’490.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (10 %) - CHF 249.00 Total intermédiaire CHF 2'241.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 224.10 - Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 1'120.50 Soit finalement CHF 896.40 Il est précisé que le prévenu est soutenu entièrement par les œuvres sociales, de sorte qu’une déduction forfaitaire de 10 % est retenue en lieu et place d’une déduction forfaitaire de 20 % compte tenu de sa charge fiscale inexistante, et de la prise en charge partielle, voire totale de sa caisse maladie par les œuvres sociales. 22.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est donc de CHF 29.90 (montant de CHF 896.40 divisé par 30), arrondi à CHF 30.00. 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 Comme la première instance l’a jugé à juste titre (D. 562), les conditions à l’octroi du sursis sont remplies et le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif de refuser le sursis ou de s’écarter du délai d’épreuve de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 23.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 23.1.2 En l’espèce, la première instance a fixé une amende additionnelle à CHF 600.00, soit 1/5 de la peine globale, la peine privative de substitution étant fixée à 20 jours, en cas de non-paiement fautif (D. 562-563). 23.1.3 Au vu du comportement durant toute la procédure et du fait que le prévenu n’a de toute évidence fait preuve ni de la moindre introspection ni du moindre regret, il est 23 justifié de lui infliger une amende additionnelle qui devrait l’aider à prendre conscience des actes de vengeance relativement gratuits commis au préjudice des parties plaignantes. 23.1.4 Compte tenu de la peine prononcée et du montant du jour-amende fixé à CHF 30.00 par la Cour de céans, l’amende additionnelle reste fixée à CHF 600.00, la peine de substitution restant également fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif. 23.1.5 Partant, il y a lieu de soustraire les unités pénales de l’amende additionnelle au nombre de jours-amende d’ores et déjà fixé. La peine pécuniaire prononcée avec sursis doit dès lors être réduite d’autant d’unités, et être portée à 80 jours-amende. VI. Action civile 24. Tort moral 24.1 En ce qui concerne les généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 563-564). 24.2 Vu la confirmation des verdicts de culpabilité pour calomnies et enregistrement non autorisé de conversations, la condamnation de A.________ à verser une indemnité pour tort moral à B.________, ainsi qu’à D.________ doit être maintenue. Concernant le montant fixé en première instance (voir D. 565), celui-ci n’est en aucun cas trop élevé aux yeux de la 2e Chambre pénale, vu les souffrances morales infligées aux deux plaignantes. Dans la mesure où il paraît justifié et adapté aux circonstances, le montant fixé doit dès lors être confirmé. L’intérêt moratoire accordé en première instance peut lui aussi être confirmé. VII. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 565). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'911.50 (sont compris les frais de la motivation écrite). CHF 100.00 ont été fixés pour la procédure afférent au jugement de l’action civile. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1’500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge du prévenu qui succombe sur l’entier de ses conclusions. 27.3 Il est renoncé à percevoir des frais pour le jugement de l’action civile en appel, celui-ci n’ayant pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 28. Règles applicables 28.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 28.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue 25 selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 28.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 29. Première instance 29.1 En première instance, le prévenu a été condamné à verser à chaque partie plaignante un montant de CHF 4'164.80, à titre de frais d’avocat. Ce montant est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. La première instance a en outre condamné A.________ au remboursement des frais de déplacement, dont le montant est de CHF 134.40 par partie plaignante. Sur le fond, l’obligation du prévenu de payer les dépenses de B.________ et de D.________ pour la première instance est indiscutable. Les parties plaignantes ont en effet entièrement obtenu gain de cause. 30. Deuxième instance 30.1 En deuxième instance, vu la confirmation du verdict de culpabilité et du jugement sur le plan civil, A.________ est condamné à prendre en charge la totalité des dépenses des plaignantes. Selon la note d’honoraires de Me C.________ du 17 août 2020, cette dernière a fait valoir un montant global de CHF 1'068.65. Elle a fait valoir 3:30 heures d’activité à CHF 270.00 auxquelles s’ajoutent CHF 45.25 de débours et CHF 76.40 de TVA. Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières. Partant, le recourant doit rembourser un montant total de CHF 1’068.65, soit CHF 534.35 à chacune des plaignantes. IX. Indemnité en faveur de A.________ 30.1 Compte tenu du fait que A.________ succombe en première instance et presque entièrement en appel, qu’il est condamné pour les infractions qui lui sont reprochées et qu’il n’a pas assumé de frais de mandataire durant la procédure d’appel, il ne saurait lui être alloué une indemnité pour la procédure devant la Cour de céans. 26 X. Rémunération des mandataires d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 33. Deuxième instance 33.1 Compte tenu du fait que le prévenu a mis fin au mandat de représentation de Me I.________ au cours de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de taxer des honoraires pour la deuxième instance. XI. Ordonnances 34. Objets séquestrés 34.1 La restitution de la clef USB figurant au dossier (D. 239) prévue par le jugement de première instance (D. 484) n’a pas été remise en question par l’appel et est donc entrée en force. 27 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a ordonné la restitution de la clé USB. B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. calomnie, infraction commise le 21 mars 2016, à F.________ au préjudice de D.________ (ch. I.1 AA) ; 2. calomnie, infraction commise le 21 mars 2016, à F.________ au préjudice de B.________ (ch. I.2 AA) 3. enregistrement non autorisé de conversations, infraction commise le 6 avril 2016, à F.________ au préjudice de B.________ en transmettant à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine l’enregistrement effectué par son père (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4 aCP 47, 49 al. 1, 174 ch. 1, 179ter par. 2 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2’400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 28 III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, à verser à B.________ un montant de CHF 600.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du jugement de première instance ; 2. condamne A.________, à verser à D.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès l’entrée en force du jugement de première instance ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'911.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 100.00 à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00 à la charge d'A.________ ; V. 1. condamne A.________ à verser à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 4'299.20 (TTC) pour la première instance ; 1.2. CHF 534.35 (TTC) pour la deuxième instance ; 2. condamne A.________ à verser à D.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 2.1. CHF 4'299.20 (TTC) pour la première instance ; 2.2. CHF 534.35 (TTC) pour la deuxième instance ; 29 VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me I.________, défenseur d’office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance dès le 1er janvier 2018: Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.10 200.00 CHF 1'020.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 1'030.00 CHF 79.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'109.30 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'109.30 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'428.00 Débours soumis à la TVA CHF 10.00 TVA 7.7% de CHF 1'438.00 CHF 110.75 Total CHF 1'548.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 439.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 439.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me I.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privée (art. 135 al. 4 CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________, par Me C.________ - à D.________, par Me C.________ - en extrait à Me I.________ (taxation des honoraires) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 30 Berne, le 16 février 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 31 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32