3 CP, ce qui prend en compte les efforts du prévenu pour remettre sa vie dans le droit chemin. Une telle peine paraît revêtir un effet de prévention spéciale suffisant, eu égard également à ce qui suit. 19.4 Compte tenu du fait que le prévenu devra exécuter une partie de sa peine, il convient de partir du principe qu’une prise de conscience suffisante s’opérera en lui de sorte que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à 3 ans, l’importance de ses antécédents judiciaires – survenus en un court laps de temps – commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal.