Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. Le prévenu a certes fait des aveux (dont l’ampleur est très limitée), mais a effectué un nombre de ventes bien supérieur à ce cas-type. Le prévenu a agi principalement dans un but égoïste, afin d’accroître ses faibles revenus. Il a d’ailleurs réalisé des bénéfices non négligeables – même si l’aggravante du métier n’a pas été retenue pour les raisons déjà exposées (ch. I.4.3 ci-dessus). La 2e Chambre pénale rejoint