Ainsi, un risque de précarisation, tel qu’invoqué par la défense, ne saurait être sérieusement envisagé. 17.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction.