Sa collaboration à la procédure, si elle ne doit pas être niée, ne saurait sérieusement peser en sa faveur : comme l’a relevé l’instance précédente, le prévenu a collaboré uniquement suite à la seconde perquisition, alors que de nombreux autres moyens de preuve étaient disponibles. En particulier, les acheteurs qu’il a mentionnés ressortaient en très grande partie des données téléphoniques extraites. En outre, s’il a lui-même indiqué la grande majorité des quantités retenues ensuite dans l’acte d’accusation, il a par la suite tenté de les remettre en cause, jusqu’aux débats de seconde instance (D. 284 l. 946 ; 605 l. 37 et 39-42 ;