Cet élément joue un rôle clairement défavorable. La nouvelle enquête ouverte à l’encontre du prévenu pour infraction à la loi sur la circulation routière ne saurait être prise en considération sous peine de violation du principe de la présomption d’innocence. Sa collaboration à la procédure, si elle ne doit pas être niée, ne saurait sérieusement peser en sa faveur : comme l’a relevé l’instance précédente, le prévenu a collaboré uniquement suite à la seconde perquisition, alors que de nombreux autres moyens de preuve étaient disponibles.