14 la défense, la prévention spéciale commande donc le prononcé d’une peine privative de liberté dans les deux cas, afin que le prévenu saisisse le sérieux de la présente condamnation, quand bien même il n’a encore jamais été condamné à une peine privative de liberté. En outre, le trafic de produits cannabiques ne peut pas être distingué de celui des drogues dures développé par le prévenu. Ils s’inscrivent dans la même problématique.