Il a souligné le mobile égoïste et l’absence de scrupules du prévenu. La faute devrait donc être qualifiée de légère pour l’infraction grave et de très légère pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Au vu de ses antécédents et ses dettes importantes, et malgré sa bonne situation professionnelle, les éléments relatifs à l’auteur devraient être considérés comme légèrement défavorables, sa collaboration à la procédure ne pouvant être qualifiée de bonne. La peine devrait être fixée comme suit : 27 mois (art. 19 al. 2 LStup), majorés d’un mois (art.