Au vu des messages présentés aux protagonistes et de la dette de CHF 400.00 admise (après paiement de CHF 100.00 puis CHF 200.00 ; D. 204 l. 84-88), la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des premiers juges selon laquelle K.________ n’aurait probablement pas été en mesure de débourser au moins CHF 800.00 en espèces lors de la transaction (soit CHF 700.00 pour une plaquette de 100 g et CHF 100.00 pour la seconde obtenue partiellement à crédit). Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu a vendu 100 g de haschisch.