– ce qui correspondrait à une quantité de l’ordre de 100 g environ selon ses précédentes déclarations. Le prévenu a quant à lui déclaré avoir vendu 50 g (D. 268 l. 141-144), puis 100 g à K.________ (D. 284 l. 946 ; 288 l. 24-28). Par deux fois, il a ensuite admis la vente de 200 g, avant de réduire cette quantité à 100 g (D. 303-304 l. 160- 162, 174-176 ; 608 l. 1, 28-37). En audience d’appel, il a admis la vente de 100 g (D. 778 l. 26-27 ; 781 l. 134-141). Au vu des messages présentés aux protagonistes et de la dette de CHF 400.00 admise (après paiement de CHF 100.00 puis CHF 200.00 ;