de la motivation de son jugement (D. 654-655) et estime que le trafic de cannabis du prévenu dépasse manifestement une quantité vendue de 770 g de cannabis. Ainsi, peu importe les atermoiements du prévenu concernant la vente à J.________, une quantité totale de cannabis vendue de 770 g doit être retenue à l’encontre du prévenu. 9.3.4 Enfin, au vu du bénéfice avoué alors qu’il est établi que le prévenu a aussi fait de nombreuses ventes à crédit et n’a pas toujours été payé, la Cour de céans considère que le prévenu a acquis les 2'720 g de cannabis mentionnés par l’AA, rappelant que c’est une quantité non négligeable de 70 g qui a été retrouvée à son