En outre, il est relevé que la vente de 770 g de cannabis par le prévenu est un minimum – étant précisé qu’une quantité plus importante ne pourrait pas être prise en compte sans violer le principe d’accusation, l’« erreur de copier-coller » invoquée par le Ministère public en première instance (D. 593) ne pouvant en l’espèce pas être qualifiée d’« erreur de plume » qui pourrait être corrigée d’office. En effet, lors des débats de première instance, le prévenu a estimé son bénéfice total dû aux produits cannabiques à CHF 2'500.00 (D. 608 l. 14-16), ce qui correspondrait à une quantité d’au moins 625 g (avec un bénéfice de CHF 4.00 par