ci-après). 9.3.3 En outre, il est relevé que la vente de 770 g de cannabis par le prévenu est un minimum – étant précisé qu’une quantité plus importante ne pourrait pas être prise en compte sans violer le principe d’accusation, l’« erreur de copier-coller » invoquée par le Ministère public en première instance (D. 593) ne pouvant en l’espèce pas être qualifiée d’« erreur de plume » qui pourrait être corrigée d’office.