Partant, il est retenu que le prévenu a remis 300 g de cannabis à Q.________. 9.3.2 Pour ce qui est de la drogue remise à J.________, le prévenu a admis lui avoir vendu 50 g de cannabis (D. 284 l. 946), avant de déclarer ne lui avoir vendu que du CBD (D. 304 l. 170-172 ; 608 l. 10). J.________ a quant à lui déclaré avoir acheté 45 ou 50 g de cette substance et non du cannabis classique (D. 221 l. 211-212 ; 239 l. 257 ; 251 l. 33-49). Il a toutefois indiqué dans la procédure menée à son encontre qu’il s’agissait bien de cannabis et non uniquement de CBD (dossier PEN 19 61 pages 321 ; 343 l. 16-37), ce qui correspond d’ailleurs aux déclarations