Il est dès lors tout à fait exclu que le prévenu ait octroyé des prêts de plusieurs centaines de francs à plusieurs reprises à Q.________, sans aucun remboursement (même partiel) préalable, aucune garantie ou reconnaissance de dette écrite, ni même aucune explication quant au projet de ce dernier. Le prévenu a d’ailleurs indiqué que Q.________ ne lui avait pas payé les stupéfiants vendus (D. 608 l. 39-43), ce qui correspond à ce qui précède. Partant, il est retenu que le prévenu a remis 300 g de cannabis à Q.________. 9.3.2