605 l. 37, 39-42 ; 606 l. 46-47), voire à exclure parfois carrément toute vente de produit illicite (indiquant après-coup avoir vendu uniquement du CBD à Q.________ et J.________ ; D. 304 l. 167-168 ; 608 l. 10), il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu doivent être prises en compte avec une certaine retenue. Q.________ n’a quant à lui fourni aucune information sur un éventuel achat de stupéfiants auprès du prévenu – que ce soit du cannabis, ou du CBD d’ailleurs (D. 184 l. 93-105). Toutefois, les deux protagonistes ont indiqué que ce dernier avait une dette de CHF 3'000.00 envers le prévenu (D. 184 l. 68-82 ;