Il a admis la quantité de 2'720 g (D. 267 l. 90-98), puis de seulement 510 g, et s’est ensuite tenu à cette version – indiquant notamment que les 770 g retenus par l’acte d’accusation étaient trop élevés (284 l. 946 ; 288 l. 24- 28 ; 303-304 l. 153-176). Devant les premiers juges, il a d’abord admis cette quantité, tout en la relativisant sur deux points : les 300 g potentiellement remis à Q.________ et les 70 g vendus à J.________ (D. 608 l. 1-26)