778-779 l. 9-67). 9.2 Les déclarations des consommateurs, lorsqu’ils ont donné des indications sur leurs achats de produits cannabiques auprès du prévenu, ne sont pas plus précises – au contraire (cf. notamment D. 136-137 l. 61-66, 82-87, 94-95, 100-101, 107 ; 174 l. 82-837 ; 179 l. 345-348 ; 184 l. 100-105 ; 204 l. 74-75). Elles ne permettent dès lors pas d’apprécier la quantité de cannabis vendue par le prévenu. 9.3 S’agissant du « cannabis » vendu, il est relevé que depuis la fin de sa première audition du 13 avril 2021, les déclarations du prévenu sont globalement relativement constantes.