9. Quantité de produits cannabiques vendue et achetée 9.1 Les quantités de produits cannabiques figurant dans l’acte d’accusation correspondent en grande partie aux déclarations du prévenu lui-même (D. 267-268 l. 90-98, 141-144 ; 284 l. 946) et n’ont d’ailleurs essentiellement pas été contestées par ce dernier lors de l’audience des débats de première et de seconde instance (D. 607 l. 29 – 609 l. 23 ; 778-779 l. 9-67)