qu’elle réexaminera. 7.2 Il convient de noter que, dans le cadre de la présente procédure, il a été jusqu’à présent fait usage du terme « cannabis » alors qu’il était manifestement question de marijuana. La Cour continuera toutefois d’utiliser cette terminologie par souci de cohérence avec l’AA et le jugement de première instance. 7.3 Le Parquet général a estimé sans entrer dans les détails que les quantités suivantes devaient être retenues : pour le cannabis, 2'720 g acquis et 770 g vendus ; pour le haschisch : 200 g achetés et vendus.