II. Faits et moyens de preuve 7. Appréciation des preuves à effectuer et arguments des parties 7.1 Les parties n’ayant en grande majorité pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits tenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 654-663), à l’exception des faits relatifs au trafic de produits cannabiques (« cannabis » et haschisch) qu’elle réexaminera. 7.2