[V]. 2. Rejeter les conclusions déposées par le Ministère public en procédure d’appel et, sous réserve d’une révision d’office en faveur de l’intimé, confirmer le jugement de première instance dans la mesure où il : - libère l’intimé de la prévention d’infraction à la LStup selon AA ch. 2 ; - condamne l’intimé à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00, avec sursis pendant quatre ans et sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. 3.