Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 172 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 31 mars 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 avril 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions infractions grave et simple à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 25 octobre 2019 (PEN 2019 288) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation corrigé, daté du 2 avril 2019, mais remis au Tribunal de première instance le 9 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également désigné par le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 507-510) : I.1 Infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. a et c LStup) A. commise entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2017, à 2501 Bienne, Gare des marchandises, par le fait d'avoir acquis au moins 303 grammes de cocaïne à plusieurs inconnus à un prix de CHF 80.00 le gramme (taux de pureté : 64 %) dont : i. au moins 50 grammes de cocaïne à un inconnu par le biais de C.________ au prix de CHF 70.00 le gramme entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2017. et par le fait d'avoir, entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2017, à D.________, remis à un prix entre CHF 100.00 et CHF 120.00 le gramme, au moins 300 grammes (taux de pureté : 64 %) dont : i. au moins 4 grammes de cocaïne à E.________ à un prix de CHF 100.00 le gramme ; ii. au moins 10 grammes de cocaïne à F.________ au prix de CHF 100.00 le gramme ; iii. au moins 4 grammes de cocaïne à G.________ ; iv. au moins 20 grammes de cocaïne à C.________ à un prix de CHF 100.00 le gramme entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2017 ; v. au moins 50 grammes de cocaïne à H.________ ; vi. au moins 30 grammes de cocaïne à I.________ ; vii. au moins 60 grammes de cocaïne à J.________ ; viii. au moins 20 grammes de cocaïne à K.________ à CHF 120.00 le gramme ; ix. au moins 10 grammes de cocaïne à L.________. pour une remise totale d'au moins 192 grammes purs de cocaïne, alors qu'il savait ou devait savoir qu'une telle quantité est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et pour un bénéfice net de CHF 9'000.00 grâce à la vente de cette seule substance. Il a ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d'une profession, en procédant à des remises quotidiennes, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total de son commerce s'élevant à CHF 15'880.00. B. commise entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018, à 2300 La Chaux-de- Fonds, Gare CFF et vers les Forges, par le fait d'avoir acquis, à un inconnu, au moins 500 grammes d'amphétamines à un prix de CHF 15.00 le gramme (taux de pureté : 11 %). et par le fait d'avoir, entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018, à D.________, remis à un prix entre CHF 20.00 et 22.00 le gramme, au moins 500 grammes d'amphétamines (taux de pureté : 11 %) dont : i. au moins 5 grammes d'amphétamines à M.________ entre le 20 janvier 2018 et le 31 janvier 2018 ; ii. au moins 200 grammes d'amphétamines à N.________ entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018 ; iii. au moins 60 grammes d'amphétamines à J.________ entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018 ; 2 iv. au moins 50 grammes d'amphétamines à H.________ entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018 ; v. au moins 10 grammes d'amphétamines à L.________ entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018 ; vi. au moins 100 grammes d'amphétamines à K.________ entre le 1er octobre 2017 et le 31 janvier 2018 ; vii. au moins 5 grammes d'amphétamines à une inconnue (amie de L.________) au prix de CHF 20.00 le gramme. pour une remise totale d'au moins 55 grammes purs d'amphétamines, alors qu'il savait ou devait savoir qu'une telle quantité est propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et un bénéfice net de CHF 3'000.00 grâce à la vente de cette seule substance. Il a ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d'une profession, en procédant à des remises quotidiennes, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total de son commerce s'élevant à CHF 15'880.00. I.2 Infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 let. c LStup) commise entre le 1er novembre 2016 et le 22 février 2018, à 2501 Bienne, Gare des marchandises, et à O.________, par le fait d'avoir acquis au moins 2'720 grammes de cannabis à un prix de CHF 7.00 le gramme et par le fait d'avoir acquis 200 grammes de haschisch à un prix de CHF 5.00 le gramme dont : i. au moins 70 grammes de cannabis à un inconnu au prix de CHF 300.00 entre le 20 janvier 2018 et le 31 janvier 2018 ; ii. au moins 500 grammes de cannabis à P.________ à CHF 7.00 le gramme ; iii. au moins 100 grammes de haschisch à P.________ à CHF 5.00 le gramme. et par le fait d'avoir, entre le 1er novembre 2016 et le 22 février 2018, à D.________, remis au moins 770 grammes de cannabis au prix de CHF 10.00 à 13.00 le gramme, et au moins 200 grammes de haschisch au prix de CHF 8.00 à 10.00 [le] gramme dont : i. au moins 200 grammes de haschisch à K.________ durant l'été 2017 ; ii. au moins 100 grammes de cannabis à K.________ ; iii. au moins 300 grammes de cannabis à Q.________ à CHF 10.00 [le] gramme ; iv. au moins 1 tête (environ 0.5 gramme) de cannabis à R.________ ; v. au moins 10 grammes de cannabis à G.________ ; vi. au moins 10 grammes de cannabis à S.________ ; vii. au moins 150 grammes de cannabis à T.________ ; viii. au moins 100 grammes de cannabis à I.________ ; ix. au moins 70 grammes de cannabis à J.________ ; x. au moins 10 grammes de cannabis à H.________ ; xi. au moins 20 grammes de cannabis à L.________ à CHF 12.00 le gramme entre le 1er janvier 2017 et le 22 février 2018. pour un bénéfice net de CHF 3'880.00 grâce à la vente de cette seule substance. Il a ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d'une profession, en procédant à des remises quotidiennes, afin d'en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total de son commerce s'élevant à CHF 15'880.00. I.3 Infraction à la loi sur les stupéfiants - consommation (art. 19a LStup) Commise entre le 1er septembre 2017 et le 1er mars 2018, à D.________, par le fait d'avoir possédé 70 grammes de haschisch et d'avoir consommé des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 octobre 2019 (D. 646-648). 3 2.2 Par jugement du 25 octobre 2019 (D. 621-626), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup, infraction prétendument commise entre le 1er novembre 2016 et le 22 février 2018, à Bienne, D.________ et O.________, par le fait d’avoir acquis au moins 2'720 grammes de cannabis et 200 grammes de haschich et d’avoir remis au moins 770 grammes de cannabis et 200 grammes de haschich ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, commise entre le 1er mars 2017 et le 31 janvier 2018, à Bienne, D.________, et à la Chaux-de-Fonds, par le fait d’avoir : 1.1. acquis : 1.1.1. une quantité totale d’au moins 303 grammes de cocaïne brute, correspondant à 180.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5%) ; 1.1.2. une quantité totale d’au moins 430 grammes d’amphétamine brute, correspondant à 36.5 grammes d’amphétamine pure (taux de pureté : 8.5%) ; 1.2. vendu, respectivement remis : 1.2.1. une quantité totale d’au moins 300 grammes de cocaïne brute, correspondant à 178.5 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5%) ; 1.2.2. une quantité totale d’au moins 430 grammes d’amphétamine brute, correspondant à 36.5 grammes d’amphétamine pure (taux de pureté : 8.5%) ; 1.3. le prévenu ayant mis en danger la santé d’un grand nombre de personnes dès lors qu’il a remis 178.5 grammes de cocaïne pure et 36.5 grammes d’amphétamine pure, à différents toxicomanes ; 2. contraventions à la LStup (art. 19a LStup), commises entre le 1er septembre 2017 et le 1er mars 2018, à D.________, par le fait d’avoir possédé 70 grammes de haschisch et d’avoir consommé des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis ; [III.] - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 91 jours est imputée à raison de 91 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 7'500.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, du 6 avril 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 9'600.00 d'émoluments et de CHF 15'137.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 24'737.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 12'362.50) ; 4 [IV.] - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 46.37 200.00 CHF 9'273.35 Vacations CHF 525.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'057.15 TVA 7.7% de CHF 10'855.50 CHF 835.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'691.35 Honoraires d'un défenseur privé 46.37 250.00 CHF 11'591.65 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'057.15 TVA 7.7% de CHF 13'173.80 CHF 1'014.40 Total CHF 14'188.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'496.85 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me U.________, défenseuse d'office de substitution de A.________ durant l’absence de Me B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.42 200.00 CHF 683.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 683.40 Honoraires d'un défenseur privé 3.42 250.00 CHF 854.25 Total CHF 854.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 170.85 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me U.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; [V.] - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable IPhone de couleur grise ; - 1 feuille de papier avec des schémas d’installation ; - 1 copie de certificat d’analyse de CBD daté du 17.04.2017 ; 2. la restitution de l’ordinateur portable ACER no ________ avec son chargeur au prévenu, dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) 4. la notification (…) 2.3 Par courrier du 31 octobre 2019 (D. 630), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a annoncé l'appel. 5 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la motivation du jugement précité le 9 avril 2020 (D. 644-679). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 mai 2020 (D. 689-692), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération du verdict de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et à la peine privative de liberté ainsi qu’à la peine pécuniaire (ch. I.1, [III.]1 et [III.]2 du dispositif du jugement de première instance). 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 mai 2020 (D. 693-694), la défense a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 27 mai 2020, D. 697). 3.3 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 698-701 ; 723- 726) et le dossier de la procédure no BJS 16 30469 concernant le prévenu a été édité (D. 703). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________ ainsi que de son défenseur et la comparution d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 715-717). 3.5 Par courrier du 9 mars 2021 (D. 731-767), la défense a fait parvenir différents documents relatifs à la situation personnelle du prévenu. 3.6 Ces documents, ainsi que le nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu, ont été remis aux parties par ordonnance du 12 mars 2021 (D. 768-769). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 31 mars 2021, un nouvel extrait du casier judiciaire et un extrait du registre « Geres-eCH » (D. 771-775) ont été joints au dossier et remis aux parties. En outre, au vu des conclusions formulées par le Parquet général dans sa déclaration d’appel (D. 691), la 2e Chambre pénale a précisé qu’elle examinerait les faits renvoyés au ch. I.2 de l’AA sous l’angle de l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, conformément à l’art. 344 CPP (D. 777). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 788-789) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 octobre 2019 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LStup, commise entre le 1er mars 2017 et le 31 janvier 2018, à Bienne, D.________ et à la Chaux-de-Fonds, par le fait d'avoir : • acquis une quantité totale d'au moins 180.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5 %) et une quantité totale d'au moins 36.5 grammes d'amphétamine pure (taux de pureté : 8.5 %) ; • vendu, respectivement remis, une quantité d'au moins 178.5 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5 %) et une quantité totale d'au moins 36.5 grammes d'amphétamine pure (taux de pureté : 8.5 %) ; • le prévenu ayant mis de la sorte en danger la santé d'un grand nombre de personnes en remettant ces drogues à différents toxicomanes. 6 - il reconnaît A.________ coupable de contraventions à la LStup (art. 19a LStup), commises entre le 1er septembre 2017 et le 1er mars 2018, à D.________, par le fait d'avoir possédé 70 grammes de haschich et d'avoir consommé des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 11'691.35 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître U.________, défenseur d’office de substitution de A.________ durant l’absence de Maître B.________ à CHF 683.40 ; - il ordonne la confiscation des objets suivants pour destruction : un téléphone portable IPhone de couleur grise, une feuille de papier avec des schémas d'installation ainsi qu'une copie de certificat d'analyse de CBD daté du 17 avril 2017 (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution de l'ordinateur portable ACER no ________ avec son chargeur au prévenu. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d’infraction simple à la LStup, commise entre le 1er novembre 2016 et le 22 février 2018, à Bienne, D.________ et O.________, par le fait d'avoir acquis au moins 2'720 grammes de cannabis et 200 grammes de haschich et d'avoir remis au moins 770 grammes de cannabis et 200 grammes de haschich ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; 4. Mettre les frais de procédure de la première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 790) : 1. Prendre acte que le jugement de première instance n’est pas contesté sur les points suivants concernant l’intimé : - les reconnaissances de culpabilité sous ch. II ; - l’amende contraventionnelle de CHF 300.00 ([ch. III.3]) ; - la taxation des honoraires [de Me B.________] et de Me U.________ en tant que défenseurs d’office (sous ch. [IV]) ; - les ordonnances sous ch. [V]. 2. Rejeter les conclusions déposées par le Ministère public en procédure d’appel et, sous réserve d’une révision d’office en faveur de l’intimé, confirmer le jugement de première instance dans la mesure où il : - libère l’intimé de la prévention d’infraction à la LStup selon AA ch. 2 ; - condamne l’intimé à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d’une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00, avec sursis pendant quatre ans et sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. 3. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais de défense d’office. 4. Taxer les honoraires [du défenseur d’office] pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires déposée en audience. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il respectera le jugement prononcé et assumera ses erreurs. Il a ajouté estimer avoir contribué à l’instruction par sa collaboration (D. 786). 7 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la libération du prévenu relative à la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants selon le ch. I.1 du dispositif du jugement de première instance et la question de la peine – à l’exclusion de l’amende contraventionnelle – (ch. [III.]1 et [III.]2 du dispositif du jugement de première instance) sont remises en cause. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. La question des frais judiciaires sera réexaminée. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN prélevés ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 Il est en outre précisé que si le Parquet général a remis en cause la libération du prévenu de la prévention d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (aggravante du métier) selon le ch. I.1 du dispositif du jugement de première instance, il n’a requis que sa condamnation à une infraction simple à cette disposition. La libération – implicite – du prévenu pour les faits relatifs au métier n’est dès lors pas remise en cause. Il ne sera dès lors plus revenu sur cette question. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et quant aux éléments sur lesquels le Parquet général a fait appel, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal 8 fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Appréciation des preuves à effectuer et arguments des parties 7.1 Les parties n’ayant en grande majorité pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits tenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis (D. 654-663), à l’exception des faits relatifs au trafic de produits cannabiques (« cannabis » et haschisch) qu’elle réexaminera. 7.2 Il convient de noter que, dans le cadre de la présente procédure, il a été jusqu’à présent fait usage du terme « cannabis » alors qu’il était manifestement question de marijuana. La Cour continuera toutefois d’utiliser cette terminologie par souci de cohérence avec l’AA et le jugement de première instance. 7.3 Le Parquet général a estimé sans entrer dans les détails que les quantités suivantes devaient être retenues : pour le cannabis, 2'720 g acquis et 770 g vendus ; pour le haschisch : 200 g achetés et vendus. Il a ajouté que les déclarations du prévenu en appel étaient contradictoires, de sorte qu’elles ne sauraient mettre en doute les quantités précitées (D. 784). 7.4 La défense a persisté à contester partiellement les quantités de drogue douce vendues (un total de 530 g de cannabis et de 100 g de haschisch étant admis) et acquises (670 g de cannabis et 200 g de haschisch étant admis ; D. 785). Sa conclusion n° 2 visant une libération totale de la prévention d’infraction à la LStup selon le ch. I.2 AA (D. 790) s’avère ainsi erronée. La quantité de cannabis admise comme ayant été vendue équivaut aux 770 g retenus dans l’AA auxquels sont soustraits 240 g, soit la part contestée de la vente à Q.________. La quantité de cannabis admise comme ayant été acquise correspond à la somme des quantités des trois opérations d’achat mentionnées dans l’AA. 9 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, les extraits de casier judiciaire requis se sont avérés identiques à celui à disposition du tribunal de première instance, à l’exception de l’inscription d’une nouvelle enquête ouverte pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (procédure no BJS 21 5012 ; D. 723 ; 771). Le dossier de la procédure no BJS 16 30469 concernant le prévenu a été édité et un extrait du registre « Geres-eCH » a été joint au dossier. Au surplus, la défense a remis différents documents en lien avec la situation personnelle du prévenu et celui-ci a été entendu lors de l’audience des débats du 31 mars 2021. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. III. Appréciation des preuves 9. Quantité de produits cannabiques vendue et achetée 9.1 Les quantités de produits cannabiques figurant dans l’acte d’accusation correspondent en grande partie aux déclarations du prévenu lui-même (D. 267-268 l. 90-98, 141-144 ; 284 l. 946) et n’ont d’ailleurs essentiellement pas été contestées par ce dernier lors de l’audience des débats de première et de seconde instance (D. 607 l. 29 – 609 l. 23 ; 778-779 l. 9-67). 9.2 Les déclarations des consommateurs, lorsqu’ils ont donné des indications sur leurs achats de produits cannabiques auprès du prévenu, ne sont pas plus précises – au contraire (cf. notamment D. 136-137 l. 61-66, 82-87, 94-95, 100-101, 107 ; 174 l. 82-837 ; 179 l. 345-348 ; 184 l. 100-105 ; 204 l. 74-75). Elles ne permettent dès lors pas d’apprécier la quantité de cannabis vendue par le prévenu. 9.3 S’agissant du « cannabis » vendu, il est relevé que depuis la fin de sa première audition du 13 avril 2021, les déclarations du prévenu sont globalement relativement constantes. Il a admis la quantité de 2'720 g (D. 267 l. 90-98), puis de seulement 510 g, et s’est ensuite tenu à cette version – indiquant notamment que les 770 g retenus par l’acte d’accusation étaient trop élevés (284 l. 946 ; 288 l. 24- 28 ; 303-304 l. 153-176). Devant les premiers juges, il a d’abord admis cette quantité, tout en la relativisant sur deux points : les 300 g potentiellement remis à Q.________ et les 70 g vendus à J.________ (D. 608 l. 1-26). En deuxième instance, il a reconnu les 70 g remis à J.________, et maintenu avoir vendu uniquement 60 à 70 g à Q.________, évoquant la vente d’une quantité totale d’environ 550 g, réduite à 530 g lors de la plaidoirie de Me B.________ (D. 778-779 l. 32-34, 51-53 ; 781 l. 134-149 ; 785). 9.3.1 S’agissant de la quantité de 300 g remis à Q.________ selon l’AA, elle ne ressort pas directement des déclarations du prévenu, qui a admis la vente de 10 g, puis de 60 g à Q.________ (D. 270 l. 246-249 ; 284 l. 946), avant d’indiquer qu’il s’agissait de CBD (D. 304 l. 167-168). Lors des débats de première instance, il a admis la vente de cannabis à Q.________, tout en déclarant que 300 g devait « être le maximum » et qu’il devait en réalité s’agir d’« à peine moins » (D. 608 l. 3-4). Interpelé sur la grande différence entre ces déclarations et les précédentes, il n’a pas su indiquer quelle version était la plus juste et a proposé de faire une 10 « moyenne entre les deux » (D. 608 l. 20-26). Il s’est ensuite référé aux déclarations du 13 avril 2018 (D. 284 l. 946), qu’il a estimé être les plus justes (D. 609 l. 1-3). En deuxième instance, il a déclaré être sûr de n’avoir vendu que 60 à 70 g à Q.________ (D. 781 l. 143-149). Au vu des grandes variations présentées et de la tendance du prévenu à relativiser les quantités avancées antérieurement pour les drogues dures (D. 284 l. 946 ; 605 l. 37, 39-42 ; 606 l. 46-47), voire à exclure parfois carrément toute vente de produit illicite (indiquant après-coup avoir vendu uniquement du CBD à Q.________ et J.________ ; D. 304 l. 167-168 ; 608 l. 10), il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu doivent être prises en compte avec une certaine retenue. Q.________ n’a quant à lui fourni aucune information sur un éventuel achat de stupéfiants auprès du prévenu – que ce soit du cannabis, ou du CBD d’ailleurs (D. 184 l. 93-105). Toutefois, les deux protagonistes ont indiqué que ce dernier avait une dette de CHF 3'000.00 envers le prévenu (D. 184 l. 68-82 ; 270 l. 251- 261). Les raisons et modalités de ce prêt restent toutefois particulièrement floues, au vu des déclarations partiellement contradictoires des deux hommes, Q.________ invoquant un prêt pour un « projet personnel » qu’il n’aurait même pas révélé au prévenu (D. 184 l. 71, 81-82), alors que ce dernier a indiqué à la fois ne pas connaître la raison de ce prêt et avoir une créance envers Q.________ pour la vente d’un chiot (D. 270 l. 254-261), opération qui ne s’est pas faite selon Q.________ (D. 185 l. 119). Il est évident pour la Cour de céans que le prévenu n’a pas vendu du CBD à Q.________ comme il l’a indiqué devant le procureur. Si tel avait été le cas, il l’aurait indiqué immédiatement et Q.________ n’aurait pas cherché à cacher cette acquisition aux autorités. Pour ce qui est de la quantité vendue, elle ne peut pas être déterminée sur les indications des protagonistes. Toutefois, tous les deux se sont accordés sur une dette de CHF 3'000.00. Or, il apparaît que cette dette provient sans doute raisonnable de la vente de stupéfiants (300 g à CHF 10.00). En effet, même si le prévenu travaillait à cette époque et n’aurait à l’en croire pas remis ce montant en une seule fois, il s’agit d’une somme relativement importante – surtout pour deux personnes dont la situation financière demeure difficile. Il est dès lors tout à fait exclu que le prévenu ait octroyé des prêts de plusieurs centaines de francs à plusieurs reprises à Q.________, sans aucun remboursement (même partiel) préalable, aucune garantie ou reconnaissance de dette écrite, ni même aucune explication quant au projet de ce dernier. Le prévenu a d’ailleurs indiqué que Q.________ ne lui avait pas payé les stupéfiants vendus (D. 608 l. 39-43), ce qui correspond à ce qui précède. Partant, il est retenu que le prévenu a remis 300 g de cannabis à Q.________. 9.3.2 Pour ce qui est de la drogue remise à J.________, le prévenu a admis lui avoir vendu 50 g de cannabis (D. 284 l. 946), avant de déclarer ne lui avoir vendu que du CBD (D. 304 l. 170-172 ; 608 l. 10). J.________ a quant à lui déclaré avoir acheté 45 ou 50 g de cette substance et non du cannabis classique (D. 221 l. 211-212 ; 239 l. 257 ; 251 l. 33-49). Il a toutefois indiqué dans la procédure menée à son encontre qu’il s’agissait bien de cannabis et non uniquement de CBD (dossier PEN 19 61 pages 321 ; 343 l. 16-37), ce qui correspond d’ailleurs aux déclarations 11 du prévenu jusqu’aux débats de première instance. En appel, le prévenu a finalement admis la vente de 70 g de cannabis (D. 779 l. 51-53). La vente de 70 g de cannabis à J.________ doit donc être retenue, laquelle apparaît comme parfaitement réaliste (voir au surplus le ch. ci-après). 9.3.3 En outre, il est relevé que la vente de 770 g de cannabis par le prévenu est un minimum – étant précisé qu’une quantité plus importante ne pourrait pas être prise en compte sans violer le principe d’accusation, l’« erreur de copier-coller » invoquée par le Ministère public en première instance (D. 593) ne pouvant en l’espèce pas être qualifiée d’« erreur de plume » qui pourrait être corrigée d’office. En effet, lors des débats de première instance, le prévenu a estimé son bénéfice total dû aux produits cannabiques à CHF 2'500.00 (D. 608 l. 14-16), ce qui correspondrait à une quantité d’au moins 625 g (avec un bénéfice de CHF 4.00 par gramme) et d’au plus 1'250 g vendus (avec un bénéfice de CHF 2.00 par gramme). En outre, le nombre d’acheteurs mentionné, limité à cinq dans un premier temps, a ensuite doublé (D. 267 l. 92 ; 284 l. 946 ; 293 l. 70-74). La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que le prévenu a vendu des stupéfiants à d’autres personnes que celles qu’il a mentionnées. Elle fait siennes les considérations du Tribunal de première instance exposées au ch. C.2.2. de la motivation de son jugement (D. 654-655) et estime que le trafic de cannabis du prévenu dépasse manifestement une quantité vendue de 770 g de cannabis. Ainsi, peu importe les atermoiements du prévenu concernant la vente à J.________, une quantité totale de cannabis vendue de 770 g doit être retenue à l’encontre du prévenu. 9.3.4 Enfin, au vu du bénéfice avoué alors qu’il est établi que le prévenu a aussi fait de nombreuses ventes à crédit et n’a pas toujours été payé, la Cour de céans considère que le prévenu a acquis les 2'720 g de cannabis mentionnés par l’AA, rappelant que c’est une quantité non négligeable de 70 g qui a été retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 21 février 2018 (D. 259 l. 168ss ; 313). 9.4 S’agissant du haschisch, la 2e Chambre pénale considère que seuls 100 g de cette substance ont été remis à K.________. En effet, ce dernier a été entendu à trois reprises. Il a d’abord indiqué avoir acheté 100 g (D. 204 l. 76-78, 87-89), puis 200 g (D. 213 l. 105-107) puis avoir dû verser un montant de l’ordre de CHF 500.00 à CHF 700.00 au prévenu pour ces produits (D. 246-247 l. 38-43, 53-70) – ce qui correspondrait à une quantité de l’ordre de 100 g environ selon ses précédentes déclarations. Le prévenu a quant à lui déclaré avoir vendu 50 g (D. 268 l. 141-144), puis 100 g à K.________ (D. 284 l. 946 ; 288 l. 24-28). Par deux fois, il a ensuite admis la vente de 200 g, avant de réduire cette quantité à 100 g (D. 303-304 l. 160- 162, 174-176 ; 608 l. 1, 28-37). En audience d’appel, il a admis la vente de 100 g (D. 778 l. 26-27 ; 781 l. 134-141). Au vu des messages présentés aux protagonistes et de la dette de CHF 400.00 admise (après paiement de CHF 100.00 puis CHF 200.00 ; D. 204 l. 84-88), la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des premiers juges selon laquelle K.________ n’aurait probablement pas été en mesure de débourser au moins CHF 800.00 en espèces lors de la transaction (soit CHF 700.00 pour une plaquette de 100 g et CHF 100.00 pour la seconde obtenue partiellement à crédit). Partant, il y a lieu de retenir que le prévenu a vendu 100 g de haschisch. 12 9.5 S’agissant de la quantité de haschisch achetée, les premiers juges ont retenu uniquement 100 g en raison du fait que les 70 g retrouvés lors de la perquisition sont du « cannabis » et non du haschisch (D. 660 ; 107 ; 259 l. 168ss, déclarations du prévenu au sujet du cinquième élément de l’inventaire de la perquisition du 21 février 2018 [1 sachet d’herbe séchée], D. 313). La 2e Chambre pénale estime toutefois que sur ce point, les déclarations du prévenu en débats de première et de seconde instance font foi et retient une quantité achetée de 200 g de haschisch (D. 607 l. 35 ; 778 l. 18-20). 9.6 Ainsi, le prévenu a acheté 2'720 g de cannabis ainsi que 200 g de haschisch et a vendu 770 g de cannabis et 100 g de haschisch. IV. Droit 10. Infraction grave ou simple à la loi sur les stupéfiants 10.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions simple et grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) au sens de l’art. 19 de cette loi, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 663-667). 10.2 En acquérant et vendant les produits cannabiques susmentionnés, il ne fait aucun doute que le prévenu a rempli les éléments constitutifs de l’infraction simple à l’art. 19 de la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup). Les parties n’ont d’ailleurs aucunement plaidé la question de la qualification juridique des faits encore contestés en appel. Le prévenu doit donc être reconnu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 10.3 Comme mentionné plus haut (ch. I.4.3), l’aggravante du métier ne sera pas examinée dans le cadre de la présente procédure. V. Peine 11. Droit applicable 11.1 S’agissant des généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 670-671). 11.2 En l’occurrence, le prévenu a commis ses infractions tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Or, l’ancien droit ne peut pas être appliqué aux actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Les différents actes réprimés par la loi sur les stupéfiants ne pouvant pas entrer en concours entre eux, mais constituant au contraire une unité d’action (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz (BetmG) Kommentar, 2016, nos 162-169 ad art. 19 LStup), il y a lieu d’appliquer le nouveau droit, d’autant plus que la modification législative n’a aucune influence dans le cas d’espèce. 13 12. Arguments des parties 12.1 Le Parquet général a estimé que seule une peine privative de liberté devait être prononcée, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, vu le caractère global du trafic mis en place. En outre, si l’ampleur de celui-ci pourrait être relativisée, les quantités vendues demeurent en tout état de cause très importantes. Il a souligné le mobile égoïste et l’absence de scrupules du prévenu. La faute devrait donc être qualifiée de légère pour l’infraction grave et de très légère pour l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants. Au vu de ses antécédents et ses dettes importantes, et malgré sa bonne situation professionnelle, les éléments relatifs à l’auteur devraient être considérés comme légèrement défavorables, sa collaboration à la procédure ne pouvant être qualifiée de bonne. La peine devrait être fixée comme suit : 27 mois (art. 19 al. 2 LStup), majorés d’un mois (art. 19 al. 1 LStup et après aggravation), ainsi que de 2 mois (éléments relatifs à l’auteur), pour un total de 30 mois. Au vu du pronostic relatif au prévenu qui n’a encore jamais été condamné à une peine privative de liberté, ainsi que de la gravité des faits, un sursis partiel pour 24 mois devrait lui être accordé, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Le Parquet général a précisé que l’exécution de 6 mois de peine privative de liberté ne mettrait pas en péril l’avenir notamment professionnel du prévenu, une semi-détention pouvant être organisée (D. 784 ; 786). 12.2 La défense a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement de première instance, invoquant que les trois mois supplémentaires requis par le Parquet général n’auraient aucun effet de prévention spéciale, de sorte qu’il y aurait lieu d’y renoncer. Subsidiairement, elle a plaidé que seule la peine pécuniaire soit augmentée, afin de permettre l’octroi du sursis complet à la peine privative de liberté et de ne pas anéantir les efforts consentis par le prévenu pour reprendre sa vie en mains. Elle a finalement renvoyé aux auteurs critiquant les tableaux proposant des peines en matière d’infractions à la loi sur les stupéfiants, sans toutefois étayer ce point par rapport au cas d’espèce (D. 785). La défense a estimé que le prévenu a pris conscience de son erreur et a remis sa vie sur le droit chemin (relation sentimentale stable, réinsertion professionnelle, projets d’avenir), ce qui aboutit à un pronostic favorable, la nouvelle enquête ouverte l’encontre de ce dernier devant être relativisée compte tenu du principe de la présomption d’innocence et du fait qu’il ne s’agit pas du même contexte. 13. Règles générales sur la fixation de la peine et genre de peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 672-673). 13.2 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a également lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 673). 13.3 En l’espèce, une peine privative de liberté doit être prononcée – et ce tant pour l’infraction simple que pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. En effet, si le prévenu n’a pas d’antécédents concernant du trafic de stupéfiants, il y a lieu de constater qu’il a été condamné à de multiples reprises à des peines pécuniaires, y compris fermes, mais que cela ne l’a nullement dissuadé de commettre de nouvelles infractions, par ailleurs bien plus graves. Contrairement à ce qu’a plaidé 14 la défense, la prévention spéciale commande donc le prononcé d’une peine privative de liberté dans les deux cas, afin que le prévenu saisisse le sérieux de la présente condamnation, quand bien même il n’a encore jamais été condamné à une peine privative de liberté. En outre, le trafic de produits cannabiques ne peut pas être distingué de celui des drogues dures développé par le prévenu. Ils s’inscrivent dans la même problématique. Un lien étroit de connexité existe donc entre ces deux infractions, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble s’impose. 14. Cadre légal 14.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va d’un an et un jour à 20 ans de peine privative de liberté. Il est rappelé que l’amende est déjà entrée en force. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 674-675), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 15.2 S’agissant de l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, il est souligné la durée du trafic du prévenu concernant les produits cannabiques, plus longue que celle des ventes de drogues dures, sans qu’elle ne soit toutefois extraordinairement importante (près de seize mois). Les quantités finales retenues (au vu de la formulation de l’acte d’accusation) demeurent non négligeables, correspondant à des ventes mensuelles de près de 50 g. 15.3 De manière générale, il est relevé que si le trafic du prévenu était essentiellement local, de nombreuses personnes venaient se fournir chez lui, la liste des clients établie par le prévenu (comportant à tout le moins seize personnes pour l’ensemble des substances vendues, D. 284 l. 946) ne comprenant sans aucun doute pas tous les acheteurs du prévenu. Celui-ci avait d’ailleurs parfois recours à G.________ comme intermédiaire (D. 163-164 l. 112-123), ce qui augmente l’ampleur de son trafic. Certains acheteurs étaient eux-mêmes revendeurs (D. 280 l. 734). Le prévenu a agi dans un but égoïste, motivé par l’appât du gain. La volonté délictuelle était importante, en particulier au vu de la diversité des produits offerts à la vente. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de légère s’agissant des deux infractions à la loi sur les stupéfiants. 16.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 675). Il est rappelé que la situation 15 personnelle du prévenu s’est grandement améliorée depuis sa détention provisoire. En effet, il a trouvé un emploi fixe et a passé les examens nécessaires pour récupérer son permis de conduire, faisant preuve dans ce contexte d’une certaine détermination. En audience d’appel, il a exposé à la 2e Chambre pénale ses projets professionnels, lesquels démontrent un certain réalisme. Par rapport à ses dettes importantes, il est souligné que les derniers actes de défaut de biens datent d’octobre 2020. Il est également relevé que le prévenu ne fait pas preuve d’un zèle particulier dans le remboursement de ses dettes, en particulier au vu des revenus non négligeables qu’il a indiqués en appel. Il a six antécédents judiciaires, sur à peine six ans et alors qu’il est âgé de seulement 27 ans, principalement pour des infractions à la loi sur la circulation routière, mais aussi quelques infractions contre le patrimoine. Cet élément joue un rôle clairement défavorable. La nouvelle enquête ouverte à l’encontre du prévenu pour infraction à la loi sur la circulation routière ne saurait être prise en considération sous peine de violation du principe de la présomption d’innocence. Sa collaboration à la procédure, si elle ne doit pas être niée, ne saurait sérieusement peser en sa faveur : comme l’a relevé l’instance précédente, le prévenu a collaboré uniquement suite à la seconde perquisition, alors que de nombreux autres moyens de preuve étaient disponibles. En particulier, les acheteurs qu’il a mentionnés ressortaient en très grande partie des données téléphoniques extraites. En outre, s’il a lui-même indiqué la grande majorité des quantités retenues ensuite dans l’acte d’accusation, il a par la suite tenté de les remettre en cause, jusqu’aux débats de seconde instance (D. 284 l. 946 ; 605 l. 37 et 39-42 ; 606 l. 46-47 ; 778-779 l. 9-67 ; 781 l. 134-149). Il n’a pas montré de repentir sincère face à ses agissements, les regrets qu’il a exprimés étant principalement en lien avec les conséquences pénales y relatives. Il n’a également pas montré d’empathie envers les personnes mises en danger par son trafic, les regrets esquissés en seconde instance étant très tardifs. Finalement, quant à l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu, la 2e Chambre pénale relève, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, qu’un éventuel solde de peine privative de liberté à exécuter ne mettra pas en échec les progrès effectués par le prévenu sur le plan de son insertion professionnelle – et ce malgré le fait qu’il travaille également les week-ends. Ainsi, un risque de précarisation, tel qu’invoqué par la défense, ne saurait être sérieusement envisagé. 17.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach 16 der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 17.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les deux infractions sont en lien de connexité étroit et que les éléments relatifs à l’auteur ne se rapportent pas exclusivement à l’une ou à l’autre. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la quotité de la peine d’ensemble. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.2 Il convient en premier lieu de déterminer la peine privative de liberté destinée à sanctionner l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, soit l’infraction la plus grave commise par le prévenu. La pratique judiciaire applique régulièrement le « tableau HANSJAKOB » qui donne un ordre de grandeur de peine en fonction de la quantité et que le Tribunal fédéral mentionne parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). La quantité n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la quotité de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Le prévenu a notamment vendu (en substance pure) 178.5 g de cocaïne et 36.5 g d’amphétamines. Le tableau susmentionné ne contient pas de proposition pour le trafic d’amphétamines mais suggère une peine de 26 mois s’agissant de la quantité de cocaïne vendue par le prévenu (24 mois pour une quantité de 144 g et 30 mois pour une quantité de 277.5 g ; voir THOMAS HANSJAKOB, Strafzumessung in Betäubungsmittelfällen - eine Umfrage der KSBS, in RPS 1997 p. 233 ss). L’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa troisième édition, présente une version modifiée de ce tableau (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, no 45 ad art. 47 CP) et traite pour sa part aussi du trafic d’amphétamines. Ce tableau propose une peine de 24 mois pour une quantité de 180 g de cocaïne et de 12 mois pour une quantité de 36 g d’amphétamine. En l’espèce, le prévenu a proposé deux drogues dures à la vente, durant un peu moins d’une année, à un réseau de clientèle relativement restreint, même si plus important que ce qu’il a déclaré (K.________, qui se fournissait également mais pas exclusivement auprès du prévenu, vendant lui aussi des stupéfiants à des tiers, de même que J.________, et G.________ agissant comme intermédiaire pour le prévenu). La diversité des produits proposés n’était pas particulièrement 17 importante, mais les quantités totales vendues demeurent conséquentes et ont été quasiment entièrement écoulées. La quantité de cocaïne vendue est plus de neuf fois supérieure à celle nécessaire pour retenir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et celle d’amphétamine est elle-même propre à justifier en soi cette aggravante. Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. Le prévenu a certes fait des aveux (dont l’ampleur est très limitée), mais a effectué un nombre de ventes bien supérieur à ce cas-type. Le prévenu a agi principalement dans un but égoïste, afin d’accroître ses faibles revenus. Il a d’ailleurs réalisé des bénéfices non négligeables – même si l’aggravante du métier n’a pas été retenue pour les raisons déjà exposées (ch. I.4.3 ci-dessus). La 2e Chambre pénale rejoint l’instance précédente et souligne que le prévenu a mis fin à son trafic en raison de l’intervention des autorités pénales, mais qu’il aurait sinon continué ses agissements illégaux. Au vu de tout ce qui précède, il convient de fixer la peine relative à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants à 28 mois. 18.3 S’agissant de l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, une peine de 5 à 30 unités pénales pour le trafic de 0.1 à 1 kg de haschisch et/ou de marijuana et une peine de 45 à 60 unités pénales pour un trafic de 2 à 3 kg de produits cannabiques sont préconisées par les recommandations de l’AJPB. Outre le fait que les quotités de peine suggérées dans ces recommandations s’agissant des drogues douces doivent être qualifiées de relativement clémentes compte tenu des bénéfices susceptibles d’être réalisés, elles sont extrêmement schématiques. Les circonstances peuvent en effet être très différentes d’un cas à l’autre et il n’existe pas d’état de fait de référence en la matière qui permettrait un comparatif. En l’espèce, en prenant en compte la quantité vendue de 870 g (« cannabis » et haschisch confondus), ainsi que l’achat d’un total de 2'920 g (ces deux quantités ne devant pas être cumulées), mais aussi la durée du trafic et du nombre d’acheteurs qui ne doivent pas être minimisés, une peine de 45 unités pénales serait appropriée. Elle est réduite à 30 unités en application du principe de l’aggravation. 18.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants 28 mois - aggravation pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants +1 mois Soit au total 29 mois 18.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine de 29 mois. Au vu des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, elle est augmentée à 32 mois. 18.6 Lorsque la fixation de la peine conduit au prononcé d’une peine privative de liberté qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel, le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d’appréciation. Dans l’affirmative, il doit s’en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la 18 limite légale par une interprétation de la loi ; à cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours (ATF 134 IV 17 consid. 3). 18.7 L’instance précédente a réduit la peine privative de liberté (de 27 mois) retenue à 24 mois et a condamné le prévenu à une peine pécuniaire correspondant aux trois mois de différence, en se fondant sur l’art. 19 al. 2 LStup, afin d’accorder le sursis au prévenu en lien avec les deux peines. 18.7.1 La 2e Chambre pénale, en vertu de son pouvoir d’appréciation, a prononcé une peine de 32 mois envers le prévenu. Celle-ci est trop élevée pour procéder à une réduction telle que l’a effectuée la première instance. Toutefois, il est souligné que le sursis partiel devra être accordé sur une partie importante de la peine (ch. 19 ci-dessous), de sorte que la partie de la peine à exécuter pourrait l’être au moyen d’une semi-détention prévue par l’art. 77b CP. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal de première instance et la défense en appel, la peine prononcée ne mettra pas nécessairement en péril les efforts de réinsertion professionnelle et sociale du prévenu, qui doivent être reconnus. 19. Sursis 19.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 19.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). 19.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné à 32 mois de peine privative de liberté. Au vu du fait qu’il a repris sa vie en main et qu’il a désormais un emploi stable, son pronostic n’apparaît pas clairement défavorable ni indéniablement incertain. Le sursis partiel doit dès lors lui être accordé. La partie de la peine à exécuter est fixée au minimum de 6 mois, conformément à l’art. 43 al. 3 CP, ce qui prend en compte les efforts du prévenu pour remettre sa vie dans le droit chemin. Une telle peine paraît revêtir un effet de prévention spéciale suffisant, eu égard également à ce qui suit. 19.4 Compte tenu du fait que le prévenu devra exécuter une partie de sa peine, il convient de partir du principe qu’une prise de conscience suffisante s’opérera en lui de sorte que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à 3 ans, l’importance de ses antécédents judiciaires – survenus en un court laps de temps – commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal. De surcroît, la peine à purger sera relativement courte (au vu de l’imputation de la détention avant jugement). 19 20. Imputation de la détention avant jugement 20.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 13 avril et le 11 juillet 2018, à savoir au total 90 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). Par contre, l’arrestation provisoire du 22 février 2018 ne saurait donner lieu à une imputation puisque l’appréhension du prévenu (effectuée à 10:00 heures ; D. 6) a été suivie très rapidement de son audition par la police (dès 10:20 heures jusqu’à 13:45 heures ; D. 256 et 264) de sorte que moins de trois heures de détention sont à retenir (ATF 143 IV 339 consid. 3.2), le prévenu ayant été remis en liberté à 14:15 heures (D. 8). VI. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 677). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'362.50 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui est condamné pour l’entier des faits reprochés. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, dont l’enjeu se situait essentiellement au niveau de la fixation de la peine et de l’octroi du sursis (et ne dépendait donc pas exclusivement de l’absence de requalification juridique des faits par le tribunal de première instance, contrairement à ce qu’a plaidé la défense [D. 785]), les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu. En effet, le Parquet général obtient presque intégralement gain de cause en appel, la 20 question de la durée du délai d’épreuve étant d’une importance minime. On ajoutera que la peine prononcée dépasse la réquisition du Parquet général. VII. Indemnité en faveur d'A.________ 24. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 24.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII ci-dessous). VIII. Rémunération du mandataire d'office 25. Règles applicables et jurisprudence 25.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 25.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 25.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 25.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 21 26. Première instance 26.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 26.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 678) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 27. Deuxième instance 27.1 Dans sa note d’honoraires du 31 mars 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 10:20 heures (D. 791-793). Cette facturation peut être reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office, sous réserve de la durée de l’audience des débats d’appel, qui doit être réduite de 45 minutes, comme l’a relevé Me B.________ lors de sa plaidoirie. 27.2 Il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ORD pour la seconde instance, étant donné qu’il a renoncé à le demander. En effet, de manière générale, les honoraires d’un mandataire privé ne sont pas calculés selon une base horaire, mais en fonction du montant global, selon les fourchettes prévues dans l’ORD. Il n’appartient pas à la Cour de calculer d’éventuels honoraires privés en fonction d’un tarif horaire « standard » mentionné dans la note d’honoraires. Il doit au contraire ressortir clairement de la note présentée que ces honoraires (respectivement le remboursement de la différence) sont requis par le défenseur. IX. Ordonnances 28. Objets séquestrés 28.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 29. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 29.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 29.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 30. Communications 30.1 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 octobre 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup, commise entre le 1er mars 2017 et le 31 janvier 2018, à Bienne, D.________, et à la Chaux-de-Fonds, par le fait d’avoir : 1.1. acquis : 1.1.1. une quantité totale d’au moins 303 grammes de cocaïne brute, correspondant à 180.3 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5 %) ; 1.1.2. une quantité totale d’au moins 430 grammes d’amphétamine brute, correspondant à 36.5 grammes d’amphétamine pure (taux de pureté : 8.5 %) ; 1.2. vendu, respectivement remis : 1.2.1. une quantité totale d’au moins 300 grammes de cocaïne brute, correspondant à 178.5 grammes de cocaïne pure (taux de pureté : 59.5 %) ; 1.2.2. une quantité totale d’au moins 430 grammes d’amphétamine brute, correspondant à 36.5 grammes d’amphétamine pure (taux de pureté : 8.5 %) ; 1.3. le prévenu ayant mis en danger la santé d’un grand nombre de personnes dès lors qu’il a remis 178.5 grammes de cocaïne pure et 36.5 grammes d’amphétamine pure, à différents toxicomanes ; 2. contraventions à la LStup (art. 19a LStup), commises entre le 1er septembre 2017 et le 1er mars 2018, à D.________, par le fait d’avoir possédé 70 grammes de haschisch et d’avoir consommé des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis ; 23 II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 téléphone portable IPhone de couleur grise ; 1.2. 1 feuille de papier avec des schémas d’installation ; 1.3. 1 copie de certificat d’analyse de CBD daté du 17 avril 2017 ; 2. la restitution de l’ordinateur portable ACER no ________ avec son chargeur au prévenu, dès l’entrée en force du présent jugement : B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 1er novembre 2016 et le 22 février 2018, à Bienne, D.________ et O.________ ; partant, et en application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 let. a en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d, 19a LStup 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 32 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 26 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; la détention provisoire de 90 jours est imputée sur la partie de la peine à exécuter ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'362.50 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 24 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me U.________, défenseuse d'office de substitution de A.________ durant l’absence de Me B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.42 200.00 CHF 683.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 683.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 683.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 854.25 Total CHF 854.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 170.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 170.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me U.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 25 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 46.37 200.00 CHF 9'273.35 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'057.15 TVA 7.7% de CHF 10'855.50 CHF 835.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'691.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'691.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'591.65 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'057.15 TVA 7.7% de CHF 13'173.80 CHF 1'014.40 Total CHF 14'188.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'496.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'496.85 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.58 200.00 CHF 1'916.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 127.60 TVA 7.7% de CHF 2'194.25 CHF 168.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'363.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'363.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office et – pour la première instance – à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis partiel octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 26 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 31 mars 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 avril 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 27 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition g = gramme(s) kg = kilogramme(s) let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 28