La 2e Chambre pénale remarque que sa tendance à la victimisation est toujours présente et ressort même du présent recours (D. 3). En outre, comme l’a relevé l’instance précédente, son bon comportement dans l’institution pénitentiaire ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, le milieu carcéral est un lieu protégé et rien n’indique que le recourant ne passerait pas à nouveau à l’acte s’il était remis en liberté, comme ce fut déjà le cas par le passé. Au contraire, l’expert a estimé qu’il était « hautement probable » que A.________ ne se comporte pas « correctement » s’il était remis en liberté (D. SPESP 3155).