Ainsi, une année après l’expertise du Prof. Dr méd. D.________, un autre professionnel est arrivé à une conclusion similaire. Si le rapport du 25 juin 2019 ne peut pas être qualifié d’expertise, il y a toutefois lieu de constater qu’il confirme les conclusions des expertises au dossier. Une contre-expertise telle que demandée par le recourant ne se justifie dès lors pas. Les éventuelles chances de succès du recourant dans la cause au fond ne sauraient donc reposer sur une remise en cause de l’expertise susmentionnée en tant que moyen de preuve.