En l’occurrence, la procédure au fond porte sur les deux objets (D. SPESP 3170- 3171). Pour le premier, comme exposé au chiffre 3.2 de la décision de la DSE auquel il est renvoyé (D. 12), le critère déterminant est un pronostic favorable au sens évoqué dans ladite décision (soit la haute vraisemblance que le condamné se comportera correctement en liberté). Pour le second, comme indiqué au chiffre 3.3 de la décision de la DSE auquel il est renvoyé (D. 12-13), il s’impose que le traitement institutionnel qui remplacerait l’internement soit apte à détourner le recourant de nouvelles infractions en relation avec son trouble.