Finalement, il reproche à la DSE de s’être basée sur l’expertise du Prof. Dr méd. D.________ pour rendre sa décision, alors que le recourant aurait précisément critiqué cette expertise à plusieurs reprises, mais qu’une contreexpertise lui aurait toujours été refusée. 16.3 Comme l’a soulevé le recourant, l’indigence de ce dernier n’est pas remise en cause. 16.4 Il convient d’examiner les chances de succès de A.________ dans les procédures en cours auprès de la SPESP afin de déterminer si l’assistance judiciaire devait lui être accordée. 16.4.1 Aux termes de l’art. 64b CP, « L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande: