8. Suite à l’expertise psychiatrique du recourant effectuée par le Prof. Dr méd. D.________, datée du 12 mai 2018 (D. SPESP 3026-3160) et par 2 décision judiciaire ultérieure indépendante du 24 janvier 2019 (D. SPESP 2983- 3022), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rejeté la demande du recourant tendant à sa libération conditionnelle selon l’art. 64a CP.