Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 20 171 MUV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 mai 2020 Composition Juges d'appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Direction de la sécurité du canton de Berne (DES), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne Parquet général Objet rejet d’une requête d'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de procédures de libération conditionnelle et d’examen de la mesure selon l’art. 64b CP (décision rendue par la SPESP le 23 décembre 2019) recours contre la décision sur recours du 25 mars 2020 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2020.SIDGS.51) Considérants : I. En procédure 1. Par décision sur recours du 25 mars 2020 (dossier de la présente procédure [ci-après : D.] pages 6-20), la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : la DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant) contre la décision rendue le 23 décembre 2019 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP). Par cette décision, la SPESP a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant dans le cadre des procédures actuellement en cours concernant la libération conditionnelle et l’examen de la mesure selon les art. 64a et 64b du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 2. Le 15 avril 2020, A.________ a déposé un recours à l’encontre de la décision sur recours du 25 mars 2020 de la DSE (D. 1-4). Il a pris les conclusions suivantes : A. Au vu des éléments présentés, je vous demande d’annuler la décision de rejet d’une assistance judiciaire gratuite de la DSE du canton de Berne du 25 mars 2020. B. D’octroyer à M. A.________ l’assistance judiciaire gratuite en la personne de Me B.________, avocate à C.________. 3. Par ordonnance du 24 avril 2020 (D. 23-24), la Présidente e.r. a pris et donné acte de ce recours et a requis l’édition du dossier de la SPESP. 4. Il a été renoncé à transmettre à l’autorité précédente et au Parquet général un double du recours et à les inviter à se prononcer. II. En fait 5. Par jugement du 25 avril 2013, la 2e Chambre pénale a notamment reconnu le recourant coupable de plusieurs infractions à l’intégrité sexuelle. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, 9 mois et 15 jours, peine sur laquelle ont été imputés 1'241 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Elle a également prononcé une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP à son encontre. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté à l’encontre de ce jugement par arrêt du 22 avril 2014. 6. Le 23 mai 2017, A.________ a demandé la « levée » de son internement. 7. Par décision de la SPESP du 30 novembre 2017 (dossier de la SPESP [ci-après : D. SPESP] pages 2829-2836), l’internement a été formellement mis à exécution. Le début de la mesure a été fixé au 30 novembre 2017, lendemain de la fin de la peine privative de liberté du recourant. 8. Suite à l’expertise psychiatrique du recourant effectuée par le Prof. Dr méd. D.________, datée du 12 mai 2018 (D. SPESP 3026-3160) et par 2 décision judiciaire ultérieure indépendante du 24 janvier 2019 (D. SPESP 2983- 3022), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rejeté la demande du recourant tendant à sa libération conditionnelle selon l’art. 64a CP. 9. Par courrier du 24 octobre 2019 (D. SPESP 3170-3171), la SPESP a informé le recourant qu’elle ouvrirait en novembre suivant une nouvelle procédure d’examen de la mesure (éventuelle conversion en un traitement institutionnel), en vertu de l’art. 64b CP, et qu’elle examinerait également une éventuelle libération conditionnelle en janvier 2020. Elle a indiqué avoir l’intention de traiter ces deux procédures de manière conjointe. 10. L’Établissement pénitentiaire de Thorberg a remis à la SPESP son rapport du 26 novembre 2019 sur l’exécution de la mesure (D. 3177-3179). Y était joint notamment le rapport du Service de psychiatrie forensique de l’Université de Berne du 25 juin 2019 (D. SPESP 3183-3186). 11. Suite aux courriers des 4 et 12 décembre 2019 de Me B.________, pour le recourant (D. SPESP 3215 ; 3217), et après audition de A.________ le 18 décembre 2019 (D. SPESP 3225-3226), la SPESP a rejeté la requête d’assistance judiciaire de ce dernier concernant les procédures d’examen de conversion de la mesure et de la libération conditionnelle par décision du 23 décembre 2019 (D. SPESP 3227-3231). 12. A.________, non représenté, a interjeté recours le 6 janvier 2020 (D. SPESP 3240- 3244), lequel a été rejeté par la DSE dans sa décision du 25 mars 2020, laquelle fait l’objet du présent recours. 13. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « en droit » qui suit. III. En droit 14. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 14.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 3 14.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 15. Principes juridiques de l’octroi de l’assistance judiciaire 15.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 15.2 Selon l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné(e) à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. 15.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 15.4 Par-devant l’instance supérieure, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure auprès de l’instance précédente. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 31 ss ad art. 117 CPC). 15.5 S’agissant de la condition formelle, la circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA est au surplus applicable. Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Selon la circulaire précitée, le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile et une éventuelle fortune doit être prise en compte. Pour déterminer le minimum nécessaire pour procéder, il faut en principe se fonder sur les montants de base du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Les montants de base doivent être majorés de 30 %. 4 15.6 Concernant la condition matérielle, l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 15.7 Par-devant l’instance supérieure, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure auprès de l’instance précédente. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 31 ss ad art. 117 CPC). 15.8 S’agissant de la désignation d’un avocat, à la condition formelle et à la condition matérielle s’ajoute une condition supplémentaire, celle de la nécessité d’être représenté par un mandataire. L’assistance d’un avocat n’est accordée que si une protection juridique effective dans la procédure est nécessaire. Selon la jurisprudence, les circonstances concrètes de l’affaire ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables doivent être prises en considération. Le droit à un défenseur d’office doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit. Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Cela est en général le cas lorsque les questions posées ne peuvent être facilement tranchées et lorsque la partie ou son représentant légal n’a pas de connaissances juridiques. La nécessité d’un avocat ne doit pas être niée du simple fait que la procédure est dirigée par le principe de la maxime d’office ou de la procédure inquisitoire. 15.9 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 129 I 129, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, no 13 ad art. 111 LPJA ; ATF 124 I 304, consid. 4a). 5 16. En l’espèce 16.1 Dans sa décision sur recours, la DSE se réfère à l’expertise du Prof. Dr méd. D.________ – qui ne comporte selon elle ni contradiction ni lacune – pour retenir que le risque de récidive du recourant serait encore élevé. En particulier, elle souligne que le recourant aurait tendance à la victimisation et qu’il nierait toujours les infractions qu’il a commises, de sorte qu’une thérapie focalisée sur les délits ne pourrait pas être mise en œuvre et qu’une mesure thérapeutique institutionnelle serait ainsi vouée à l’échec. En outre, le recourant ne ferait valoir aucune évolution de sa situation depuis la décision du Tribunal régional du 24 janvier 2019. La position du recourant serait dès lors dénuée de chances de succès, de sorte que la SPESP lui aurait à juste titre refusé l’assistance judiciaire. Au surplus, la DSE précise que le recourant s’exprime de manière claire et concise dans ses courriers, de sorte que l’assistance d’un ou d’une mandataire professionnel(le) ne serait pas nécessaire dans le cas présent. 16.2 Dans son recours, le recourant critique le fait que la SPESP ait renoncé à examiner ses chances de succès et ait considéré qu’il était apte à défendre ses intérêts seul. Il indique qu’il aurait engagé un avocat à titre de mandataire privé s’il en avait eu la possibilité, mais que tel n’est pas le cas au vu du nouveau règlement de l’Établissement pénitentiaire de Thorberg, raison pour laquelle il doit demander l’assistance judiciaire. Il ajoute qu’il n’a pas de formation en droit, de sorte qu’il ne peut pas mener seul les procédures en question – de surcroît au vu de la complexité de sa situation et de la complexité de l’affaire. De son point de vue, si la DSE motive l’absence de chances de succès sur plus de dix pages, c’est que l’affaire est suffisamment complexe pour qu’un avocat d’office lui soit désigné. Finalement, il reproche à la DSE de s’être basée sur l’expertise du Prof. Dr méd. D.________ pour rendre sa décision, alors que le recourant aurait précisément critiqué cette expertise à plusieurs reprises, mais qu’une contre- expertise lui aurait toujours été refusée. 16.3 Comme l’a soulevé le recourant, l’indigence de ce dernier n’est pas remise en cause. 16.4 Il convient d’examiner les chances de succès de A.________ dans les procédures en cours auprès de la SPESP afin de déterminer si l’assistance judiciaire devait lui être accordée. 16.4.1 Aux termes de l’art. 64b CP, « L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande: a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1); b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont 6 réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1) ». En l’occurrence, la procédure au fond porte sur les deux objets (D. SPESP 3170- 3171). Pour le premier, comme exposé au chiffre 3.2 de la décision de la DSE auquel il est renvoyé (D. 12), le critère déterminant est un pronostic favorable au sens évoqué dans ladite décision (soit la haute vraisemblance que le condamné se comportera correctement en liberté). Pour le second, comme indiqué au chiffre 3.3 de la décision de la DSE auquel il est renvoyé (D. 12-13), il s’impose que le traitement institutionnel qui remplacerait l’internement soit apte à détourner le recourant de nouvelles infractions en relation avec son trouble. 16.4.2 Pour ce qui est de l’expertise psychiatrique établie par le Prof. Dr méd. D.________, il y a lieu de constater, à l’instar de l’instance précédente, que le rapport en question est complet, structuré et clairement argumenté. En outre, il ne présente pas de contradictions intrinsèques et s’inscrit dans la lignée d’autres expertises réalisées au préalable. Ainsi, il y a lieu de se référer aux conclusions de l’expert. Il est au surplus renvoyé à la décision du 24 janvier 2019 du Tribunal régional s’agissant de l’analyse de l’expertise en question (D. SPESP 3008-3016). 16.4.3 En outre, il est souligné que le rapport du Service psychiatrique de l’Université de Berne du 25 juin 2019, établi après plusieurs consultations entre A.________ et le Dr méd. E.________, confirme dans les grandes lignes les conclusions de l’expertise du Prof. Dr méd. D.________. Il ressort dudit rapport que le recourant aurait déclaré (de manière toutefois fluctuante) désirer suivre une thérapie focalisée sur les délits, afin de sortir de l’internement, mais sans vouloir ni pouvoir formuler lui-même des buts de la thérapie. Sa tendance à la victimisation a également été soulignée. En conclusion, le Dr méd. E.________ a précisé qu’à l’heure actuelle, une thérapie focalisée sur les délits n’était pas recommandée (D. SPESP 3184-3186). Ainsi, une année après l’expertise du Prof. Dr méd. D.________, un autre professionnel est arrivé à une conclusion similaire. Si le rapport du 25 juin 2019 ne peut pas être qualifié d’expertise, il y a toutefois lieu de constater qu’il confirme les conclusions des expertises au dossier. Une contre-expertise telle que demandée par le recourant ne se justifie dès lors pas. Les éventuelles chances de succès du recourant dans la cause au fond ne sauraient donc reposer sur une remise en cause de l’expertise susmentionnée en tant que moyen de preuve. 16.4.4 S’agissant des chances de succès du recourant dans les procédures en cours devant la SPESP, la Cour de céans se réfère par conséquent aux expertises psychiatriques au dossier du recourant. Celles-ci confirment que A.________ est bien atteint de troubles psychiatriques graves. Plus précisément, le Prof. Dr méd. D.________ indique que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité de type dyssociale (CIM-10 ; F60.2) constaté précédemment par les 7 experts F.________, G.________ et H.________ entre 2010 et 2015 (D. SPESP 3107 ; 3110), ainsi que de psychopathie hautement importante (D. SPESP 3124), de troubles multiples de la préférence sexuelle incluant la pédophilie et le sadisme (CIM-10 ; F65.6 ; D. SPESP 3126) et de troubles liés à la consommation de substance psychotropes – étant précisé que les infractions commises sont sans lien avec cette consommation (D. SPESP 3127). Il ressort du dossier que le recourant nie toujours les infractions qu’il a commises, malgré l’écoulement du temps (plus de dix ans). Ainsi, la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité du canton de Fribourg avait conclu en 2017 qu’une thérapie focalisée sur les infractions était vouée à l’échec (D. SPESP 2795 ; reprise dans l’expertise du Prof. Dr méd. D.________ en D. SPESP 3049). Le recourant refuse d’ailleurs une telle thérapie. En effet, lors de son audition par la SPESP le 18 décembre 2019, il a déclaré qu’il refusait un traitement institutionnel, étant uniquement disposé à entreprendre un traitement ambulatoire (D. SPESP 3225). Le Prof. Dr méd. D.________ estime que le recourant présente un risque de récidive « moyennement à hautement élevé » concernant les délits violents et « hautement élevé » s’agissant des infractions à caractère sexuel, précisant que « le potentiel de dangerosité et le risque de récidive [du recourant] n’ont pas changé depuis 2010 » (D. SPESP 3154). Ce dernier ne présente aucune prise de conscience par rapport aux infractions commises et se pose en victime du système (D. SPESP 3043-3044). La 2e Chambre pénale remarque que sa tendance à la victimisation est toujours présente et ressort même du présent recours (D. 3). En outre, comme l’a relevé l’instance précédente, son bon comportement dans l’institution pénitentiaire ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, le milieu carcéral est un lieu protégé et rien n’indique que le recourant ne passerait pas à nouveau à l’acte s’il était remis en liberté, comme ce fut déjà le cas par le passé. Au contraire, l’expert a estimé qu’il était « hautement probable » que A.________ ne se comporte pas « correctement » s’il était remis en liberté (D. SPESP 3155). Le manque d’adhésion thérapeutique du recourant à également été souligné par le Dr méd. E.________ dans son rapport du 25 juin 2019 (D. SPESP 3184), alors que l’expert a constaté que le potentiel de changement du recourant est très limité en raison de ses troubles (D. SPESP 3136). En résumé, la situation du recourant ne présente aucune évolution depuis la décision du 24 janvier 2019 du Tribunal régional. Le risque de récidive demeure très important et il est très douteux que le recourant se comporterait correctement s’il était remis en liberté. Il y a en outre lieu de tenir compte de la gravité des éventuelles infractions qui pourraient être commises, qui porteraient de lourdes atteintes aux potentielles victimes. Il est tout aussi douteux qu’un traitement institutionnel soit de nature à détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions en relation avec son trouble, qui clamait encore son innocence lors de 8 son entretien avec les représentants de la SEPSP le 18 décembre 2019 (D. SPESP 3226). Ainsi, avec tous les égards dus au principe de proportionnalité, il y a lieu de constater qu’au vu du risque élevé de récidive décrit par l’expert, ainsi que de l’absence d’évolution dans l’état de santé du recourant, il apparaît après un examen prima facie du dossier comme extrêmement peu probable qu’une conversion de la mesure d’internement ou une libération conditionnelle soient prononcées en faveur du recourant. Aussi, la position du recourant dans les procédures y relatives est dénuée de chances de succès. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter les autres griefs du recourant, en particulier la question de la complexité éventuelle de l’affaire au fond, qui ne suffirait pas à justifier la désignation d’un mandataire d’office au recourant pour mener une procédure dénuée de chances de succès au sens exposé ci-dessus. 16.5 Partant, il y a lieu de rejeter le recours formé par A.________ contre la décision sur recours du 25 mars 2020 de la DSE. 16.6 On ajoutera à l’attention du recourant et par souci d’exhaustivité que le fait qu’il ne peut apparemment pas utiliser l’argent se trouvant sur son « compte réserve » pour rémunérer un(e) avocat(e) échappe à l’examen de la Cour de céans et ne modifie en rien le résultat auquel elle parvient s’agissant des chances de succès de la procédure au fond. 16.7 Enfin, la 2e Chambre pénale précise à toutes fins utiles qu’à la lecture des conclusions comme du mémoire du 15 avril 2020 du recourant, il n’apparaît pas que celui-ci sollicite la désignation d’un(e) mandataire d’office dans la présente procédure de recours. En tout état de cause, celle-ci lui serait refusé pour les mêmes raisons qui conduisent au rejet du recours. IV. Frais et dépens 17. Frais 17.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 17.2 Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). Tel est également le cas pour la procédure de 9 recours (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art. 112 LPJA). 17.3 En l’espèce, la présente procédure porte uniquement sur le refus de l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, conformément à l’art. 112 al. 3 in fine LPJA, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 18. Dépens 18.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 18.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où le recourant succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 10 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 15 avril 2020 par A.________ contre la décision rendue le 25 mars 2020 par la Direction de la sécurité du canton de Berne ; 2. dit qu’il n’est pas perçu de frais ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. A notifier : - à A.________ - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE - au Parquet général du canton de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 16 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11